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Article

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut être tiers acheteur !
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut être tiers acheteur !
Le procès-verbal de constat d’achat est régulier : l’existence d’une quelconque manœuvre du tiers acheteur ne saurait en tout état de cause se déduire de sa seule qualité de stagiaire du cabinet d’avocat du requérant.
par Corinne Bléryle 8 janvier 2018

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a rendu un jugement le 1er décembre 2017, relativement au tiers acheteur dans le constat d’achat, à savoir « un acte par lequel un huissier de justice constate la vente d’un produit ou l’engagement d’une prestation de service. Pour diverses raisons […], les huissiers de justice n’achètent pas les produits litigieux eux-mêmes, mais ont recours à un tiers pour ce faire » (S. Dorol, Le tiers acheteur dans le constat d’achat, Propr. industr. 2015. Étude 17, n° 2 ; adde V. Vigneau, Les constats d’achat, Procédures 2013. Étude 10 ; S. Dorol, Droit et pratique du constat d’huissier, LexisNexis, 2016, nos 512 s. ; Les incertitudes juridiques dans le constat d’achat, CCE 2017. Étude 15). Le tribunal résiste à la récente jurisprudence de la Cour de cassation.
La première chambre civile avait jugé, le 25 janvier 2017 (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 15-25.210, Dalloz actualité, 7 févr. 2017, nos obs. ; Dalloz IP/IT 2017. 335, obs. A. Lecourt
; RTD civ. 2017. 489, obs. N. Cayrol
; ibid. 719, obs. P. Théry
; RTD com. 2017. 92, obs. F. Pollaud-Dulian
; Gaz. Pal 7 mars 2017, p. 25, note S. Dorol ; ibid. 2 mai 2017, p. 69, obs. L. Mayer) que « le droit à un procès équitable, consacré par [l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme], commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante » et que, dès lors, la circonstance que la personne assistant l’huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d’en ressortir avec les produits argués de contrefaçon, soit un stagiaire au cabinet de l’avocat du requérant, n’est pas indifférente, alors même qu’il n’est argué d’aucun stratagème déloyal. La doctrine avait majoritairement regretté cette règle posée par la première chambre civile.
Le TGI de Paris, confronté à une situation similaire, écarte cette solution dans le jugement commenté.
La société JM Weston, société française fondée en 1891, constate la commercialisation par la société américaine Coach Inc. d’une ceinture désignée « Weston », d’une part, sur le site internet spécialement adapté au public français de Coach, rédigé en langue française et accessible à l’adresse dédiée et, d’autre part, dans un « corner » au printemps Haussmann : un procès-verbal de constat d’achat est dressé dans ce magasin le 7 juin 2016.
La société JM Weston adresse ensuite à la société américaine Coach Inc. une mise en demeure de cesser ces agissements puis fait assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, d’une part, la filiale française de la société Coach et, d’autre part, la maison mère américaine.
Les sociétés défenderesses Coach Stores et Coach Inc. invoquent notamment la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 7 juin 2016 – seule question qui nous retiendra ici –, aux motifs que l’assistante de l’huissier instrumentaire se trouvait, lors de l’établissement du constat, stagiaire dans le cabinet d’avocats conseil de la société demanderesse et que celle-ci ne présentait donc pas de garanties quant à son indépendance et son impartialité. Les sociétés Coach se prévalent de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, estimant qu’elle doit être appliquée y compris aux instances en cours dès lors que la « cour suprême » n’a pas envisagé de moduler les effets du revirement et qu’il n’existe aucune disproportion manifeste. Au contraire, selon la demanderesse, il doit être donné « un effet différé du revirement de jurisprudence, dont la cause est extérieure aux parties et ne pas appliquer celle-ci aux instances en cours, eu égard par ailleurs à la portée incertaine de l’arrêt invoqué, par ailleurs très critiqué par les praticiens et la doctrine ».
Le TGI de Paris rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat du 7 juin 2016 : « en l’occurrence, l’application immédiate de la solution dégagée dans l’arrêt du 25 janvier 2017, aux constats réalisés sous l’empire de la précédente jurisprudence serait de nature à affecter irrémédiablement la situation de la demanderesse, ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur constat, dans la mesure où l’unique preuve de la demanderesse serait annulée, alors par ailleurs que la preuve en matière de contrefaçon est libre et peut être établie par tout moyen, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Weston, l’absence de l’exécution d’une saisie-contrefaçon. En outre, quand bien même l’assistant de l’huissier instrumentaire est effectivement, en l’espèce, le stagiaire de l’avocat du requérant, il n’en demeure pas moins en l’espèce que l’intéressée est entrée dans le magasin sans être porteuse d’un quelconque objet en relation avec l’affaire et qu’elle en est ressortie quelques instants plus tard, avec un ticket de caisse et une ceinture Coach, ce que l’huissier a constaté (pièce n° 12), sans que puisse être suspectée l’existence de quelconque manœuvre de celle-ci, qui ne saurait en tout état de cause se déduire de sa seule qualité de stagiaire du cabinet d’avocat du requérant. Dès lors le procès-verbal de constat d’achat est régulier ».
Le TGI fait donc sien le raisonnement de la société demanderesse sur la question de l’application différée du revirement (v. C. Bléry, in B. Beignier, C. Bléry et A.-L. Thomat-Raynaud, Introduction au droit, 5e éd., Lextenso, coll. « Cours », 2016, nos 152 s.). Les sociétés défenderesses invoquaient une conception traditionnelle de la jurisprudence : celle-ci s’appliquant à des faits antérieurs à sa création par le juge, elle est forcément rétroactive, c’est-à-dire cause d’insécurité. Si, souvent, la Cour de cassation fait précéder ses grands revirements par des arrêts annonciateurs, faisant évoluer la jurisprudence en douceur, à l’image du juge de common law ou des cours européennes, de telle sorte que le choc est atténué pour les justiciables et leurs conseils, ce n’est pas toujours le cas. La doctrine (Les revirements de jurisprudence, Rapport remis le 30 novembre 2004 à M. le président G. Canivet, groupe de travail présidé par M. N. Molfessis, Litec, 2005 ; P. Deumier et R. Encinas de Munagori, Faut-il différer l’application des règles jurisprudentielles nouvelles ? Interrogations à partir d’un rapport, RTD civ. 2005. 83 ; P. Morvan, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir : humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicond, D. 2005. 247
) et la jurisprudence elle-même ont donc fait des propositions depuis quelques années. La Cour de cassation a consacré, à côté d’une conception classique – celle selon laquelle le revirement est nécessairement rétroactif ou déclaratif, une conception plus nouvelle – admettant que le juge puisse décider lui-même de la façon dont s’appliquera la décision qu’il a prise, et, plus généralement, sa jurisprudence. Le choix du TGI de Paris s’inscrit donc dans ce courant. La Cour de cassation n’avait cependant pas entendu que sa jurisprudence de janvier 2017 soit seulement prospective.
Le TGI a donc été assez audacieux… d’autant que, réservant l’application pour l’avenir de la nouvelle jurisprudence relative à la qualité du tiers acheteur, il montre son désaccord par son affirmation selon laquelle « l’existence de quelconque manœuvre de celle-ci […] ne saurait en tout état de cause se déduire de sa seule qualité de stagiaire du cabinet d’avocat du requérant ». De fait, « dans l’hypothèse d’un constat d’achat où le tiers acheteur est un avocat stagiaire, le procédé probatoire est légal (aucun texte n’interdit au requérant d’acheter le produit litigieux… Et l’adage “nul ne peut se constituer de preuve à soi-même” n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques et n’apparaît pas comme un stratagème (en aucun cas le comportement commercial du vendeur n’est provoqué puisqu’il offre le produit à la vente spontanément) » (S. Dorol, note préc.). En outre, « on ne peut rendre la protection des droits de propriété intellectuelle difficile au point de faire le jeu des contrefacteurs, avec le risque de se retrouver devant la Cour de justice pour avoir méconnu une directive qui impose d’assurer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection provisoire efficace et simple (dir. 2004/48/EC, 29 avr. 2004, consid. 22, art. 3 et 7) » (P. Théry, note préc.). On ne peut qu’espérer que remontant à la Cour de cassation après un arrêt d’appel confirmatif (?), cette résistance fasse revenir la première chambre civile sur l’arrêt de janvier.
Notons aussi que l’arrêt du 25 janvier ne précisait pas « quelle est la sanction de la déloyauté entachant le procès-verbal de constat » (L. Mayer, note préc.). Lucie Mayer poursuivait : « elle casse l’arrêt qui avait refusé d’en prononcer l’annulation, mais sans viser aucun texte relatif à la nullité. La cour d’appel de renvoi pourra donc annuler le procès-verbal de constat, ce qu’elle fera alors probablement à raison d’un vice de fond. L’on imagine mal, en effet, que la déloyauté puisse être traitée comme un vice de forme ; il s’agira donc sans doute d’un cas d’extension jurisprudentielle de la catégorie des vices de fond. Mais la cour de renvoi pourra également se contenter d’écarter le procès-verbal des débats, dès lors que la preuve obtenue de façon déloyale est en principe irrecevable ». Si c’est cette dernière sanction qui nous paraît la plus adaptée, le TGI de Paris, lui, tranche en faveur de la nullité de fond, ne supposant pas la preuve d’un grief. Ainsi que le dit Lucie Mayer, ce serait en réalité un des rares cas d’extension admis aujourd’hui de l’article 117 – soit une « nullité sans grief »… qui ne devrait avoir à être mise en œuvre qu’en présence d’une vraie déloyauté, appréciée in concreto et non in abstrato comme l’impose la Cour de cassation.
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