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La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

Un litige oppose un employeur à son salarié, lequel fait appel du jugement prud’homal qui ne le satisfait pas.

Le salarié, tout d’abord assisté et représenté par un défenseur syndical, fait choix, en cours de procédure, de changer de représentant.

Ce dernier, avocat, est constitué en lieu et place du défenseur syndical.

Cependant, ce nouveau représentant ne conclut pas, étant toutefois relevé que le salarié appelant avait déjà conclu dans son délai par l’intermédiaire de son précédent représentant, défenseur syndical.

La cour d’appel, relevant que la partie n’avait pas conclu sous la signature de son nouveau représentant, considère que l’appelant n’avait pas soutenu son appel, de sorte que la cour d’appel n’était saisie d’aucun moyen et d’aucune demande.

Sans réelle grande surprise, la cassation tombe, au visa des articles 411 et 961 du code de procédure civile.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel restait saisie des conclusions remises par le défenseur syndical, auxquelles elle devait répondre.

Qui représente n’est pas partie

La cassation intervient notamment au visa des articles 411 et 961.

L’article 411, c’est le mandat de représentation, dont il est dit qu’il emporte « pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure », à distinguer de l’assistance qui « emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger » (C. pr. civ., art. 412).

Le corolaire à ce pouvoir et devoir d’accomplir les actes de procédure au nom du mandant est le pouvoir de recevoir les actes de procédure destinés à la partie (C. pr. civ., art. 652).

L’article 961 précise quant à lui que « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ».

On peut s’interroger sur le visa de cette dernière disposition pour aboutir à la solution donnée.

L’article 908 ne se suffisait-il pas, combiné à un article 4, voire un article 5 du code de procédure civile ?

Si le représentant accomplit les actes de la procédure, c’est au nom du mandant, c’est-à-dire de la partie. La partie appelante demeure la même, quand bien même il y a un changement dans la représentation ou l’assistance. Le mandataire peut changer, mais le mandant demeure.

L’article 908 impose à l’appelant, partie, non à son représentant, avocat ou défenseur syndical, d’effectuer les diligences procédurales.

D’une manière générale, les textes relatifs à la procédure d’appel font état de « l’appelant », de « l’intimé », de « l’intervenant ». C’est la partie dont il est question, non son représentant, avocat, ou défenseur syndical pour la matière prud’homale.

C’est la partie qui fait diligence au sens procédural, même si la représentation obligatoire empêche qu’elle puisse accomplir elle-même cette diligence.

Avocat (ou défenseur syndical) et partie (appelant, intimé, intervenant) ne se confondent pas.

Même si c’est par son représentant, la représentation étant obligatoire (C. pr. civ., art. 899), que la diligence procédurale est effectuée, et même si c’est le représentant qui signe l’acte, il n’en demeure...

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