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Constitutionnalité de la commission d’office d’un avocat par un juge : réponse le 4 mai

Le Conseil constitutionnel examinait mardi 17 avril la « QPC Frank Berton ».

par Marine Babonneaule 17 avril 2018

En mai 2014, l’avocat lillois Frank Berton refuse, lors d’un procès d’assises, d’être commis d’office par la présidente pour la défense d’un accusé car il estimait alors que la cour ne présentait plus les garanties d’impartialité minimales nécessaires à la teneur d’un procès équitable. Me Berton quitta l’audience après avoir fait valoir ses motifs d’excuse plutôt que de rester assis dans la salle pour la durée du procès. La magistrate saisit le procureur général en vue de poursuivre l’avocat devant l’instance disciplinaire. Elle le peut puisque l’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président ». Si l’avocat refuse, il peut être sanctionné.

Il n’en fallait pas plus à Frank Berton et à ses deux avocats François Saint-Pierre et Hubert Delarue pour présenter devant le conseil de discipline une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) interrogeant la conformité à la Constitution de cet article 9, notamment « en ce que cette disposition, telle qu’elle est interprétée par la Cour de cassation suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d’assises le pouvoir de rejeter les motifs d’excuse de l’avocat qu’il a lui-même commis d’office, sans motivation ni recours ». Au nom de quel principe un avocat devrait-il se voir imposer par un magistrat d’être le conseil d’une personne dont il estime justement qu’il ne peut plus assurer la défense ? Comment expliquer à un magistrat, et plus précisément au président de la cour d’assises, les raisons de ce choix sans violer le secret professionnel ? Il en va de l’indépendance de la profession, selon eux. « Ce système est absurde », avaient affirmé le 16 novembre 2017 François Saint-Pierre et Hubert Delarue dans une tribune publiée dans Dalloz actualité (v. Dalloz actualité, 19 févr. 2018, art. L. DargentLe droit en débats, L’avocat Frank Berton devant le conseil de discipline : pourquoi ces poursuites sont injustes, par H. Delarue et F. Saint-Pierre ; ibid., 16 nov. 2018, Le droit en débats, Procès disciplinaire de Me Frank Berton : c’est l’indépendance du barreau qui est en jeu, H. Delarue et F. Saint-Pierre).

Mardi 17 avril, le Conseil constitutionnel a eu à écouter les arguments des avocats. C’est un sujet fédérateur, de toute évidence : l’Ordre lillois, le Conseil national des barreaux (CNB), le Syndicat des avocats de France, les barreaux des Hauts-de-Seine, de Lyon et de Versailles, l’avocat Philippe Krikorian au nom du « Grand barreau de France » étaient également parties au litige.

« Le président d’assises ne peut être le juge de la conscience de l’avocat »

Pour Claire Waquet, l’avocate aux conseils de Frank Berton, « les principes peuvent de temps en temps se heurter. […] Il vous appartient, à vous, comme à tout juge des libertés, de déterminer où doit passer la ligne de crête entre ces principes. […] Un avocat qui ne peut plus défendre, y renonce mais le président le commet d’office, l’avocat ne veut pas, le voilà en situation de faute disciplinaire. C’est cela qui est disproportionné ! ». C’est également pour l’avocate « un privilège excessif » du principe de continuité de la justice invoqué pour défendre le pouvoir du président des assises. Sans compter que cette disposition est « insidieuse » car elle fait naître « une présomption de faute » de la part de l’avocat. « Non, il faut mettre fin à cette pratique, continue Claire Waquet, qui ajoute : l’avocat ne peut ensuite pas s’expliquer sur les raisons de son refus. C’est absolument impossible ! Soit il y a eu un “clash” avec son client, le système de défense devient alors impossible et le débat moral de l’avocat ne peut en aucun cas s’exprimer devant un président d’assises à moins de violer son secret. Soit il y a un problème avec la juridiction, la défense est tout autant dans l’incapacité de poursuivre le procès. Cela arrive rarement mais cela peut arriver. Et là, le système ne permet pas qu’on aille s’exprimer avec le président des assises ! »

Car, il faut le répéter selon Stéphane Dhonte, bâtonnier de l’Ordre lillois, « la question ne porte pas sur le fait de savoir si le président de la cour d’assises peut commettre d’office ou pas, ce pouvoir n’est pas discuté. […] Nous estimons en revanche qu’il ne peut être le juge de la conscience de l’avocat. […] L’article 9 place le magistrat, le justiciable et l’avocat dans une situation impossible. La juge entre frontalement en conflit entre sa propre décision, la défense et la bonne administration de la justice. Du côté du justiciable, le droit à un avocat, c’est avoir quelqu’un qui est en mesure d’exercer sa défense. Or forcer un avocat, le visser sur sa chaise, c’est justement priver le justiciable de son droit à un avocat qui n’est pas le droit à la présence d’un avocat. Enfin, concernant l’avocat, quitter les bancs de la défense, ce n’est pas naturel ! Ça n’est jamais une décision facile. Mais, s’il y a un désaccord, des difficultés, plus de confiance et de crédibilité, il doit quitter la défense et il ne peut exposer publiquement ces raisons ». Bref, « une schizophrénie », selon Hélène Farge, avocate aux conseils, venue au nom du CNB.

Selon les demandeurs, en conséquence, seul le bâtonnier de l’Ordre peut être juge des motifs d’excuse présentés par un avocat refusant d’être commis d’office parce qu’il est « lui aussi astreint au secret professionnel. Il est le garant de la déontologie de ses confrères, face aux magistrats dont il est l’interlocuteur institutionnel. Lui seul peut arbitrer de tels conflits », avaient également déjà plaidé Mes Saint-Pierre et Delarue dans leur tribune. Claire Waquet demande au Conseil constitutionnel que l’article 9 soit déclaré inconstitutionnel. « Le législateur n’aura pas à intervenir, rassure-t-elle, il suffit de retirer les quatre derniers mots de la disposition. La constitutionnalité immédiate n’entraînera aucune conséquence excessive et pas de renvois systématiques des audiences, contrairement à ce qu’estime le gouvernement. […] Vous devez faire tomber ce texte. »

Le représentant du premier ministre n’est d’accord avec rien de tout cela. L’avocat doit accomplir sa mission malgré sa liberté de conscience et son indépendance. Il « participe à l’œuvre de justice, il en est le partenaire et le garant », estime M. Blanc, citant opportunément le Damien.

Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 4 mai 2018, à 10 heures.