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Article
Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente
Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente
Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le contrat d’assurance se distinguant, par son objet, des autres contrats, le législateur a valablement pu fixer un délai de prescription abrégé à deux ans, différent du délai de droit commun de cinq ans.
Dernièrement, des assurés avaient demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l’occasion du pourvoi qu’ils avaient formé contre un arrêt de cour d’appel prononçant l’irrecevabilité de l’action en paiement de leur sinistre à l’encontre de leur assureur. La deuxième chambre civile avait accepté de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel (Civ. 2e, QPC, 7 oct. 2021, n° 21-13.251).
La conformité de l’article L. 114-1 du code des assurances au principe d’égalité devant la justice – déduit du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 de la Constitution de 1958 – a été remise en cause dans la première QPC, « dès lors qu’il soumet les actions dérivant du contrat d’assurance engagées par des assurés non professionnels à l’encontre de leur assureur à un délai de prescription de deux ans alors que, dans les autres contrats, les actions introduites par les consommateurs à l’encontre des professionnels sont soumises au délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 ».
Était encore soulevée, dans la seconde QPC, la question de la conformité du même article au principe d’égalité devant la justice et à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel implique le droit au recours effectif, le droit au respect des droits de la défense et l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des justiciables et des parties à une même procédure « dès lors qu’il soumet les actions dérivant du contrat d’assurance engagée par un assuré non professionnel au délai de prescription biennale ».
Par une décision très attendue, rendue le 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel décide que « le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, est conforme à la Constitution ». Une telle décision est décevante : sa motivation, classique mais évanescente, conduit à une solution contestable.
Une motivation classique mais évanescente
La motivation de la décision a lieu en deux temps.
En premier lieu, selon le Conseil, « le contrat d’assurance se caractérise en particulier par la garantie d’un risque en contrepartie du versement d’une prime ou d’une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d’assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats. La différence de traitement critiquée par les requérants, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi » (pts 14 et 15).
C’est l’aspect classique, mais cynique, de la solution. Nombre de décisions du Conseil sont ainsi motivées, depuis quelques années, par des différences de situation – apparentes du moins – permettant une différence de traitement par la loi. La brèche a été ouverte par une décision du 9 avril 1996, aux termes de laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. const. 9 avr. 1996, n° 96-375 DC, consid. 8, AJDA 1996. 369 , note O. Schrameck ; D. 1998. 150 , obs. P. Gaïa ). Cette brèche est désormais source de dérives.
En réalité, en l’espèce, cette...
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