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Constitutionnalité des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier : transmission de la QPC à la Cour de cassation

La Cour de cassation est saisie de la QPC suivante : les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier portent-ils atteinte à la liberté contractuelle, à l’économie des contrats sans motifs suffisants d’intérêt général et au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

par Nicolas Kilgusle 14 décembre 2017

Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, venus codifier l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 (JO 31 déc. ; D. 1959. 153) modifiée par l’ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 (JO 8 févr. ; D. 1959. 308), encadrent – et limitent – la possibilité pour les parties d’indexer leurs obligations. Ainsi, le premier de ces textes dispose que, par principe, « l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ».

L’article suivant évoque, pour sa part, les éventuelles limites à ce principe et énonce deux règles essentielles. D’une part, les parties ont la faculté de choisir un indice en relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une d’entre elles. D’autre part, les clauses renvoyant à un indice général (par exemple, le niveau général des prix ou des salaires) sont prohibées, même si elles pourraient s’inscrire dans la « relation directe » précitée. Certaines exceptions sont toutefois prévues, notamment s’agissant des dettes d’aliments et des rentes viagères (art. L. 112-2, al. 2 et 3 ; art. L. 112-4), des titres de créance et des contrats financiers mentionnés au 2 du II et au III de l’article L. 211-1 (ce qui vise les créances titrisées, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, ainsi que les instruments financiers à terme). De même, l’article L. 112-3 ajoute aujourd’hui qu’un certain nombre de produits d’épargne peuvent être indexés sur le niveau général des prix et, surtout, qu’il en va de même des prêts à destination professionnelle (F.-X. Testu, Contrats d’affaires, Dalloz références, 2010/2011, n° 42.10 ; Rép. dr. immo.,  Vente (2° formation), par O. Barret, oct. 2016, nos 707 s.).

Cette atteinte à la liberté contractuelle se justifie traditionnellement par référence à l’ordre public économique. Elle a été édictée « dans le cadre d’un ancien et vaste débat sur le monétarisme et le rôle de l’État en matière monétaire » (TGI Paris, 4 juill. 2013, Administrer, oct. 2013. 42,...

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