- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Constitutionnalité des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement
Constitutionnalité des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code de l’environnement conférant aux inspecteurs de l’environnement des pouvoirs en matière de contrôles administratifs et aux fins de recherche et de constatation des infractions.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences, Université catholique de Lyonle 12 mai 2023

Le 14 février 2023 (Crim. 14 févr. 2023, n° 22-84.884, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. M. Recotillet), la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur le pouvoir des inspecteurs de l’environnement en matière de contrôle administratif et de recherche des infractions.
Elles visaient de constitutionnalité les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, l’article L. 172-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et l’article L. 172-12, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 précitée.
L’interrogation portait précisément sur la conformité à la constitution du droit de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement. Le requérant reprochait aux dispositions de méconnaître le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif (§ 6) et de manquer, s’agissant des contrôles administratifs et aux fins de constatation et recherche des infractions, de garanties suffisantes encadrant les droits de visite, de communication et de saisie reconnus aux agents chargés de la protection de l’environnement (§ 7).
À la suite de l’audience du 4 avril 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions contestées, rejetant les griefs et considérant qu’elles étaient conformes aux droits et libertés que la constitution garantit.
Constitutionnalité des dispositions relatives aux contrôles administratifs
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé le contenu de l’article L. 171-1 du code de l’environnement contesté. Ce dernier reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l’environnement. Dans ce cadre, ceux-ci peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, à des espaces clos et des locaux accueillant des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par ce code, ainsi qu’aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation (§ 12). Les dispositions contestées prévoient qu’ils ont également accès, à tout moment, aux autres lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités régies par ce code. Elles n’autorisent ainsi les agents à procéder à ces contrôles administratifs que dans les lieux libres d’accès (§...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025
Sur la boutique Dalloz
Code de l’environnement 2025, annoté et commenté
04/2025 -
28e édition
Auteur(s) : Chantal Cans; Jessica Makowiak; Simon Jolivet; Edith Dejean