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Constitutionnalité des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code de l’environnement conférant aux inspecteurs de l’environnement des pouvoirs en matière de contrôles administratifs et aux fins de recherche et de constatation des infractions.

Le 14 février 2023 (Crim. 14 févr. 2023, n° 22-84.884, Dalloz actualité, 14 mars 2023, obs. M. Recotillet), la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur le pouvoir des inspecteurs de l’environnement en matière de contrôle administratif et de recherche des infractions.

Elles visaient de constitutionnalité les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, l’article L. 172-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et l’article L. 172-12, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 précitée.

L’interrogation portait précisément sur la conformité à la constitution du droit de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement. Le requérant reprochait aux dispositions de méconnaître le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif (§ 6) et de manquer, s’agissant des contrôles administratifs et aux fins de constatation et recherche des infractions, de garanties suffisantes encadrant les droits de visite, de communication et de saisie reconnus aux agents chargés de la protection de l’environnement (§ 7).

À la suite de l’audience du 4 avril 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions contestées, rejetant les griefs et considérant qu’elles étaient conformes aux droits et libertés que la constitution garantit.

Constitutionnalité des dispositions relatives aux contrôles administratifs

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé le contenu de l’article L. 171-1 du code de l’environnement contesté. Ce dernier reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l’environnement. Dans ce cadre, ceux-ci peuvent notamment accéder, sous certaines conditions, à des espaces clos et des locaux accueillant des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par ce code, ainsi qu’aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation (§ 12). Les dispositions contestées prévoient qu’ils ont également accès, à tout moment, aux autres lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités régies par ce code. Elles n’autorisent ainsi les agents à procéder à ces contrôles administratifs que dans les lieux libres d’accès (§...

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