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Constitutionnalité du cumul de poursuites et de sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal

Le Conseil constitutionnel a déclaré le 8 avril dernier que les deux premiers alinéas de l’article 1732 du code général des impôts, lesquels prévoient une majoration des droits en matière d’opposition à un contrôle fiscal, sont conformes à la Constitution.

Le 10 février 2022, le Conseil constitutionnel était saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l’article 1732 du code général des impôts. Ces alinéas prévoient que « la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne […] l’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’État ».

Une atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ?

Pour les requérants, ces dispositions posaient une double difficulté en ce qu’elles méconnaîtraient le principe de nécessité des délits et des peines. Ils soutenaient plus précisément que ces dispositions sanctionnent par une majoration de droits l’opposition à contrôle fiscal alors que les dispositions de l’article 1746 du code général des impôts prévoient également une peine d’amende en cas d’entrave aux fonctions des agents de l’administration fiscale. Un tel cumul serait selon eux contraire au principe de nécessité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH). Ils ajoutaient que l’application automatique de la majoration prévue par ces dispositions méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines.

Une telle question prioritaire de constitutionnalité en matière de cumul de poursuites et de sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal fait échos à plusieurs décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel à l’aune des principes de nécessité et de proportionnalité. Cette jurisprudence impulsée par une décision remarquée, rendue à l’occasion de l’affaire EADS, avait conduit le Conseil constitutionnel à censurer le cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié (Cons. const. 18 mars 2015, nos 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, Dalloz actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville ; AJDA 2015. 553 ; ibid. 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs. , note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid. 179, étude J. Bossan ; ibid. 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky ). Il avait par la même dessiné une grille de lecture permettant d’apprécier si les dispositions contestées étaient conformes aux exigences de l’article 8 de la DDH.

Plus récemment, le Conseil constitutionnel a censuré le cumul de sanctions pénale...

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