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Article

Constitutionnalité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
Constitutionnalité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
L’incrimination délictuelle de la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale est conforme au principe constitutionnel de légalité et ne porte pas une atteinte qui serait non nécessaire, inadaptée et disproportionnée à la liberté d’expression.

Le 16 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel contestant la conformité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée au regard de deux garanties essentielles : le principe de légalité et la liberté d’expression.
L’affaire trouve son origine dans le contexte du conflit armé se déroulant actuellement en Ukraine. Deux individus, de nationalité moldave, avaient été mis en examen de ce chef pour avoir réalisé des inscriptions sur les façades de différents bâtiments parisiens en y inscrivant « Stop the Death, Mriya, Ukraine ».
Le délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée dont il est question, prévu par l’article 413-4 du code pénal situé au sein du livre IV réservé aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, date d’un décret-loi du 9 avril 1940 (Rép. pén., v° Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, par S. Rayne, n° 151). L’article prévoit que : « le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». Les deux requérants y voyaient une atteinte au principe de légalité en ce que l’expression « démoralisation de l’armée » ne serait pas suffisamment claire et précise. Ils invoquaient également une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression en ce qu’une telle infraction interdirait tout débat sur l’opportunité d’une opération militaire ou d’une guerre.
Le Conseil constitutionnel n’y voit aucune inconstitutionnalité et valide pleinement le délit, tant au regard du principe de légalité qu’au regard de la liberté d’expression, tout en profitant de l’occasion pour préciser davantage les éléments constitutifs de l’infraction.
La conformité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée à la Constitution
Le Conseil constitutionnel valide tout d’abord la conformité du délit au principe de légalité, prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (et rappelé par l’art. 111-3 c. pén.). Il indique que l’expression « démoralisation de l’armée » est suffisamment claire et précise, et que le délit, tel qu’il est prévu par l’article 413-4, ne revêt pas un caractère équivoque.
L’appréciation du principe de légalité a pourtant déjà, par le passé, conduit les Sages à la censure. Ainsi, le délit de harcèlement sexuel qui consistait en le simple « fait de harceler autrui » avait été considéré comme contraire au principe de légalité du fait du manque de clarté et de précision de l’expression ainsi utilisée (Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2012, obs. M. Bombled ; AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; D. 2012. 1372
, note S. Detraz
; ibid. 1177, édito. F. Rome
; ibid. 1344, point de vue G. Roujou de Boubée
; ibid. 1392, entretien C. Radé
; ibid. 2917, obs....
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