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- Avocat
Par deux décisions du 19 janvier 2023, le régime des perquisitions, visites en matière fiscale et saisies effectuées chez un avocat, tel qu’organisé par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, est déclaré conforme à la Constitution par les sages de la rue Montpensier.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 1 février 2023

Le secret professionnel de l’avocat constitue « dans tout État de droit une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et à son caractère équitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire » (v. Circ. CRIM-2022-05/H2, 28 févr. 2022).
Avec l’adoption de la loi pour la « confiance dans l’institution judiciaire » (Dalloz actualité, 2 févr. 2022, obs. E. Daoud, J. Bolo-Jolly, A. Quinio, B. Agostini-Croce et A. Gravelin-Rodriguez), le législateur s’est donc fixé pour objectif d’assurer une meilleure protection de ce secret, notamment en l’inscrivant à l’article préliminaire du code de procédure pénale, en consolidant les dispositions législatives préexistantes, ainsi qu’en précisant les règles autorisant qu’il lui soit porté atteinte.
Perquisitions dans les cabinets d’avocats et autres lieux assimilés
Pour ce qui concerne spécifiquement les perquisitions réalisées dans les cabinets d’avocats ou autres lieux assimilés, les investigations ne peuvent désormais être réalisées que sur autorisation motivée du juge des libertés et de la détention (JLD) : celle-ci doit indiquer la nature des infractions poursuivies, les raisons et le but qui justifient la perquisition, tout en démontrant la proportionnalité de cette mesure au regard des faits. Lorsque la perquisition repose sur la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction visée aux poursuites ou une infraction connexe (C. pr. pén., art. 56-1, al. 1).
Effectuée par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, une telle perquisition ne saurait permettre la saisie d’autres documents que ceux relatifs aux infractions mentionnées dans la décision. A fortiori, aucun document « relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ne peut être appréhendé et placé sous scellé (C. pr. pén., art. 56-1, al. 2). Le cas échéant, le bâtonnier peut s’opposer à une saisie qu’il estimerait irrégulière : dans ce cas, le JLD doit alors statuer sur cette contestation, sous cinq jours, par une ordonnance motivée et susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 56-1, al. 3, 4 et 8) – nonobstant la possibilité ultérieure d’exercer un recours en annulation conformément aux règles ordinairement applicables.
Institutionnalisant une distinction entre l’activité de « défense » et l’activité de « conseil », l’article 56-1-2 du code de procédure pénale consacre une dérogation notable à ce dispositif : le « secret professionnel du conseil » n’est pas opposable aux investigations qui concernent la poursuite des délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence, de financement du terrorisme et de blanchiment de ces infractions.
Applicable aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées sur le fondement d’autres codes ou lois spéciales, notamment celles prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ce cadre législatif, tel qu’issu de la loi pour la confiance...
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