Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Construction de crèches : les associations à but non lucratif non reconnues d’utilité publique mal loties en Île-de-France

Le Conseil constitutionnel estime conforme à la Constitution l’assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France.

Les locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage sont soumis en Île-de-France à deux taxes : l’une, en cause en l’espèce, instituée par la loi n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, désormais codifiée à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, dite taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage (TCB-IDF), versée une seule fois à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement de tels locaux ; l’autre, dite taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB), versée chaque année.

En l’espèce, l’association France Horizon s’est vu délivrer, le 19 avril 2019, dans le cadre d’un projet cofinancé par la caisse d’allocations familiales et la ville de Paris, l’autorisation de construire une crèche de 78 places dans le 20e arrondissement de Paris, devant accueillir au minimum 30 % d’enfants dont le ou les parents sont en recherche d’emploi ou de professionnalisation. Un titre de perception émis le 24 juin 2019 a mis à sa charge le paiement de la TCB-IDF pour un montant de 111 997 €, correspondant au tarif applicable aux locaux commerciaux.

Elle s’est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2021 rejetant sa demande de décharge de cette taxe. À l’appui l’appui de son pourvoi, elle a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des dispositions combinées des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme en tant qu’elles assujettissent à cette taxe les locaux utilisés par les associations non reconnues d’utilité publique et spécialement aménagés pour l’exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Jugeant que le grief soulevait une question sérieuse, le Conseil d’État a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, après avoir précisé que les locaux utilisés par des associations sont imposables dans la catégorie dite des locaux à usage de bureaux, à l’exception de ceux qu’elles utilisent pour exercer, à titre lucratif, des...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :