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Article

La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance
La construction prétorienne d’un régime procédural de l’indivisibilité en première instance
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
Dans quel délai la partie qui saisit la juridiction de droit commun à la suite d’une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou dénué de pouvoir juridictionnel doit-elle mettre en cause les autres parties ? Telle était l’intéressante question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire. La haute juridiction répond en substance que dès lors que la juridiction a été saisie dans le délai d’un mois visé à l’article R. 624-5 du code de commerce, la mise en cause des parties omises peut s’opérer après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
Il est utile de revenir sur la qualification de la situation d’indivisibilité procédurale qui fonde la solution adoptée ; celle-ci explique tant la nécessité d’appeler l’ensemble des parties à la contestation de créances devant la juridiction de droit commun que la faculté de le faire à l’expiration du délai de forclusion pour saisir la juridiction.
Qualification d’une indivisibilité procédurale
Il est constant que le contentieux de la vérification des créances se caractérise par une indivisibilité procédurale entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur (Com. 29 sept. 2015, n° 14-13.257 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 2007 ; 13 déc. 2017, n° 16-17.975 F-P+B, Dalloz actualité, 16 janv. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 5
; 8 avr. 2021, n° 19-23.395). Cette indivisibilité persiste lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou dénué de pouvoir juridictionnel devant la juridiction de droit commun qui doit être saisie dans le délai d’un mois (C. com., art. R. 624-5) dans la mesure où « l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure » (Com. 5 sept. 2018, n° 17-15.978 P+B, Dalloz actualité, 19 sept. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 1751
; ibid. 2019. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
).
La notion d’indivisibilité n’en demeure pas moins complexe, au point que Gérard Cornu et Jean Foyer ont souligné son « obscurité légendaire » (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, coll. « Thémis », 1996, p. 380). Doctrine et jurisprudence permettent d’esquisser une définition. L’indivisibilité est une situation qui apparaît « lorsque la situation juridique qui est l’objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés » (S. Guinchard et T. Debard [dir.], Lexique des termes juridiques, 31e éd., 2023, Dalloz, p. 570). Cela renvoie à la « nécessité impérative d’une solution identique à un litige pour tous les protagonistes » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., 2022, Dalloz, coll. « Précis », p. 1024, n° 1357), le critère technique étant « l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126, Dalloz actualité, 3 mai 2016, obs. M. Kebir).
À la lecture de ces éléments, l’on comprend pourquoi la vérification du passif se traduit par une indivisibilité. C’est que, comme l’expose Benjamin Ferrari, il est « impossible de statuer différemment sur une créance à l’encontre du mandataire, du...
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Code de commerce 2025, annoté
06/2024 -
120e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni