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Consultation du comité d’entreprise en l’absence de comité d’entreprise européen
Consultation du comité d’entreprise en l’absence de comité d’entreprise européen
En l’absence de comité d’entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l’articulation des consultations en application de l’article L. 2342-9, 4°, du code du travail, l’institution représentative du personnel d’une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre État membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsqu’une offre publique d’acquisition porte sur les titres de la société-mère.
par Hugues Cirayle 1 février 2019
Le comité d’entreprise d’une société-fille française doit-il être consulté en présence d’une offre publique d’acquisition (OPA) visant la société-mère étrangère ayant son siège au sein d’un État membre de l’Union européenne ? Telle est la question épineuse à laquelle la Cour de cassation apporte pour la première fois une réponse dans l’arrêt sous examen, réponse qui se démarque tant par la forme que par le fond.
La Cour de cassation abandonne la présentation classique d’un arrêt de cassation et les formules juridiques d’usage au profit d’une explication pédagogique de la problématique soulevée par le pourvoi, des arguments développés à l’appui du pourvoi et du raisonnement suivi pour parvenir à la solution du litige. La motivation de la Cour de cassation révèle la confirmation d’une nouvelle démarche de la chambre sociale, celle d’expliquer depuis quelques années certaines décisions de principe dans le corps de l’arrêt, à l’image des décisions rendues par la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme. Cette démarche avait notamment été utilisée dans les décisions sur le fait religieux dans l’entreprise (Soc. 22 nov. 2017, n° 13-19.855, Dalloz actualité, 30 nov. 2017, obs. M. Peyronnet , note J. Mouly
; RDT 2015. 405, obs. M. Miné
; RTD eur. 2016. 374-18, obs. B. de Clavière
) et sur l’abandon de la référence au compte 641 dans le calcul des budgets du comité d’entreprise (Soc. 7 févr. 2018, n°s 16-16.086 et 16-24.231, Dalloz actualité, 22 févr. 2018, obs. W. Fraisse
; ibid. 2203, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2018. 387, obs. H. Ciray
).
La forme adoptée vient assurément à l’appui de la solution retenue, qui n’était pas évidente au regard de l’argumentation soulevée par les parties et du raisonnement du juge du fond.
En l’espèce, la société de droit néerlandais Gemalto NV, société-mère au sein du groupe Gemalto, a fait l’objet en décembre 2017 d’une OPA par la société Thales. Le comité central de la société-fille française Gemalto SA a sollicité des informations sur cette offre lors d’une réunion du 12 décembre 2017 consacrée à la réorganisation de l’entreprise accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi visant 288 postes. Le comité souhaitait notamment connaître les conséquences de cette OPA sur le projet de...
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