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Consultation entre États membres sur l’exécution des décisions de retour

La mise en œuvre de la procédure de consultation de l’article 25 de la Convention d’application de l’accord de Schengen n’empêche pas l’exécution de la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée adoptée par un État membre.

par Emmanuelle Maupinle 18 janvier 2018

La Cour de justice de l’Union européenne vient de préciser les incidences qu’un processus de consultation, prévu par l’article 25, paragraphe 2, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS), qui n’est pas encore clos, a sur l’exécution des décisions de retour et d’interdiction d’entrée prises contre un étranger. La procédure de consultation est obligatoire lorsqu’un État membre de l’espace Schengen frappe d’une interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire de l’accord un ressortissant d’un pays tiers qui dispose d’un titre de séjour en cours de validité dans un autre État membre.

M. E. est titulaire d’un titre de séjour délivré par l’Espagne et valable jusqu’au 11 février 2018. Il a été condamné en Finlande à une peine de prison pour différentes infractions à la législation sur les stupéfiants. Par décision du 21 janvier 2015, l’Office national de l’immigration finlandais a ordonné, en raison du danger pour l’ordre public et la sécurité nationale que représentait M. E., son retour, sans délai, au Nigeria et a assorti cette décision d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen jusqu’à nouvel ordre. L’office a consulté les autorités espagnoles compétentes afin de déterminer si de tels motifs sont suffisants pour retirer le titre de séjour qu’elles avaient accordé au requérant. Sans réponse de leur part, il a réitéré sa demande à trois reprises.

Selon la Cour, la procédure de consultation doit être engagée dès l’adoption par l’État contractant de la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour dans l’espace Schengen à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant. Pour autant, elle admet la possibilité pour l’État d’engager la procédure de l’article 25 avant même l’adoption de cette décision.

De plus, l’article 25, paragraphe 2 de la CAAS « ne fait pas obstacle à ce que la décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée soit exécutée alors même que la procédure de consultation prévue à cette disposition est en cours, dès lors que ledit ressortissant est considéré par l’État contractant signalant comme représentant une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de faire valoir les droits qu’il tire de ce titre de séjour en se rendant ultérieurement sur le territoire du second État contractant ».

Toutefois, l’objectif de cette procédure est d’éviter les situations dans lesquelles coexisteraient, à l’égard du même ressortissant de pays tiers, un signalement aux fins de non-admission effectué par un État contractant et un titre de séjour valide délivré par un autre État contractant. Les États membres consultés sont donc tenus « conformément au principe de coopération loyale […] de prendre position sur le maintien ou le retrait du titre de séjour du ressortissant de pays tiers concerné et ce dans un délai raisonnable ». Or, « un tel délai n’a pas été respecté par les autorités espagnoles ». Dès lors, passé ce délai, tant que le titre de séjour en question est en cours de validité et n’a pas été formellement retiré par ces autorités, il appartient aux autorités finlandaises de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur leur liste nationale de signalement.