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Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
La Cour de cassation juge qu’un mandataire d’assuré exerçant, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance en phase amiable d’indemnisation d’accident de la circulation réalise une consultation juridique au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, réservée aux professionnels du droit.

Si aucun monopole n’a été accordé à une profession particulière pour la pratique du droit, l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve néanmoins l’exercice de certaines activités d’assistance et de représentation en justice, ainsi que la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé aux seules personnes disposant d’une compétence juridique appropriée. Tout l’enjeu, juridique et surtout économique, est alors de déterminer quelles sont ces personnes habilitées.
Les avocats sont naturellement visés, de même que les autres professions juridiques réglementées, pour lesquelles cette compétence est reconnue en matière de consultation et de rédaction d’actes. Mais cette faculté a également été étendue à certains professionnels dont l’activité principale est autre que juridique, tels les experts-comptables ou les conseils en management. Pour les autres professions non juridiques, qu’elles soient réglementées ou non, cette aptitude résulte pour les premières de textes qui encadrent leur activité et pour les secondes d’agréments.
Dès lors qu’en est-il des intermédiaires en assurance ? Telle est précisément la question à laquelle la deuxième chambre civile a été confrontée dans un arrêt rendu le 7 mai 2025, destiné à la publication.
En l’espèce, le Conseil national des barreaux (CNB) et l’ordre des avocats au Barreau de Marseille ont saisi le juge des référés afin qu’il soit fait interdiction à une personne exerçant l’activité de « mandataire d’assuré » de se livrer à des consultations juridiques et à la rédaction d’actes, sous peine d’astreinte. Déboutés en première instance, ils ont obtenu gain de cause en appel. Interdit d’exercer, le mandataire a formé un pourvoi qui s’articulait autour de la notion de consultation juridique. Selon lui, le fait de proposer de représenter des victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation, d’assurer la gestion administrative du dossier (not., en recevant les correspondances et communications, en y répondant au nom des victimes, en prenant les décisions relatives à l’organisation des expertises matérielles et corporelles, en recevant les offres d’indemnisation, en les négociant, en les acceptant ou en les refusant, ainsi qu’en percevant les règlements pour leur compte) ne constituait pas une consultation juridique. Son pourvoi est cependant rejeté. Après une analyse approfondie des articles L. 211-10 et R. 211-39...
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