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Contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et mise en œuvre dans le temps du recours de l’ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2023, la Cour de cassation a déclaré irrecevables trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Créé par la loi Kouchner du 4 mars 2002 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n’a eu de cesse de voir son domaine de compétence s’élargir. Si l’Office est chargé de la réparation de certains accidents médicaux, des affections iatrogènes ou infections nosocomiales, il est aussi chargé de la réparation des dommages résultant de contaminations sanguines. En application de la loi du 9 août 2004 (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique), la réparation du dommage de contamination par le sang du VIH lui incombe.

Également, il est chargé de la réparation du dommage de contamination par le virus de l’hépatite C par une transfusion. Initialement, les centres de transfusion sanguine pouvaient être mis en cause par les victimes ou leurs ayants droit. Puis, la loi du 1er juillet 1998 (Loi n° 98-535 du 1er juill. 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme) et l’ordonnance du 1er septembre 2005 (Ord. n° 2005-1087 du 1er sept. 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine) déplacèrent la responsabilité vers l’Établissement français du sang (EFS). Enfin, après les lois du 17 décembre 2008 (Loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) et du 20 décembre 2010 (Loi n° 2010-1594 du 20 déc. 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011), l’ONIAM s’est substitué à l’EFS, à compter du 1er juin 2010, dans les instances en cours.

C’est précisément dans le contexte d’une contamination par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine que la première chambre civile a eu à examiner la recevabilité de trois questions prioritaires de constitutionnalité, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2023.

En l’espèce, une patiente a appris en 1999 qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C. Imputant cette contamination à des transfusions sanguines reçues en 1983 et 1985, la victime a sollicité, devant la juridiction administrative, le paiement d’une provision par l’EFS. L’origine transfusionnelle de la contamination ayant été admise, le versement de la provision a été accordé et a finalement été mis à la charge de l’ONIAM, légalement substitué à l’EFS depuis le 1er juin 2010. En parallèle, l’EFS a assigné, le 22 février 2010, la société AXA en garantie, en sa qualité d’assureur de responsabilité du centre départemental de transfusion sanguine, au titre de la fourniture d’un produit sanguin transfusé à la victime.

Quelques mois plus tard, l’ONIAM s’étant substitué à l’EFS, il a sollicité le remboursement à AXA des sommes versées à la victime.

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2019, la Cour d’appel de Paris a condamné Axa à rembourser à l’ONIAM l’intégralité des sommes versées, au motif que la compagnie d’assurance devait garantir son assuré, le centre de transfusion sanguine, pour l’intégralité du préjudice subi et non à hauteur seulement d’un cinquième, correspondant au nombre de produits sanguins non innocentés fournis par l’établissement. Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la première chambre civile a censuré la solution des juges du fond (Civ. 1re, 9 déc. 2020, n° 19-20.315, RCA  2021. Comm. 51, obs. H. Groutel). Pour la Cour de cassation, lorsque l’ONIAM a indemnisé la victime, il a la possibilité d’être garanti par les assureurs des structures reprises par l’EFS – donc les assureurs des centres de transfusion – lorsque l’origine transfusionnelle de la contamination est admise, que l’établissement de transfusion assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce...

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