Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Le contentieux de la détention provisoire en période de covid-19

Les deux arrêts soumis à commentaire permettent de constater combien les droits fondamentaux de la personne, dans le contentieux de la détention provisoire, pâtissent de l’état d’urgence sanitaire lié à la covid-19.

par Méryl Recotilletle 14 septembre 2020

La chaleur estivale n’aura pas eu raison de la sévérité de la Cour de cassation à l’égard des personnes soumises à une détention provisoire. Par deux arrêts du 22 juillet et du 19 août 2020, les juges ont fait preuve d’une rigueur qui n’est pas sans rappeler celle que nous connaissons à l’égard d’autres situations critiques telles que le terrorisme. Sans aucun doute, « l’urgence l’emporte sur le droit, ou plutôt sur les droits » (J.-B. Perrier, La prorogation de la détention provisoire, de plein droit et hors du droit, Dalloz actualité, 9 avr. 2020, note ss CE, ord., 3 avr. 2020, req. n° 439894 et CE, ord., 3 avr. 2020, req. nos 439877, 439887, 439890 et 439898), et ce tant à propos du placement que du maintien en détention provisoire.

Les droits fondamentaux de la personne placée en détention provisoire à l’épreuve de la covid-19

L’un des aspects impactés par les changements législatifs liés à l’épidémie de covid-19 concerne la procédure de placement en détention provisoire ainsi que le montre l’arrêt de la chambre criminelle du 22 juillet 2020. En l’espèce, une personne mise en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense, conformément à l’article 145 du code de procédure pénale, et a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire. Le débat sur son placement a été différé (rappr. Crim. 22 juill. 2020, n° 20-82.294, D. 2020. 1575 ). L’individu a alors été incarcéré en vertu d’un mandat de dépôt provisoire consécutif à une demande de débat différé, lequel s’est tenu par visioconférence, en application des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19. En effet, l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que, « par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ». C’est donc à l’issue d’un tel débat qu’une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire a été prononcée. Dans sa décision, la chambre criminelle a bien constaté que ces dispositions contrevenaient, même pour un temps limité, à celles de l’alinéa 4 de l’article 706-71 du code de procédure pénale (déclarées inconstitutionnelles, v. Cons. const. 30 avr. 2020, n° 2020-836 QPC, Dalloz actualité 18 mai 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 918 ; D. 2020. 983, et les obs. ; RFDA 2020. 501, chron. A. Roblot-Troizier ), qui interdisent le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est déjà détenue pour autre cause (Crim. 18 juin 2008, n° 08-82.856, Bull. crim. n° 157, Dalloz actualité, 29 août 2008, obs. M. Léna ; D. 2008. 2147, et les obs. ; AJ pénal 2008. 428 ). En l’espèce, le mis en examen était certes déjà incarcéré provisoirement, mais cela résultait de la décision de différer son débat et non pas pour une « autre cause » comprise au sens de la commission d’une autre infraction. L’article 706-71 du code de procédure pénale précise que, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle (Crim. 29 nov. 2017, n° 17-85.300, Dalloz actualité, 21 déc. 2017, obs. H. Diaz ; 19 avr. 2017, n° 17-80.571, Dalloz actualité, 27 nov. 2017, obs. D. Goetz). Le mis en examen avait bien refusé le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle mais il n’a exprimé son opposition qu’au jour du débat. On aurait pu s’attendre à ce que la Cour rejette son pourvoi sur ce fondement. Toutefois, elle a donné une tonalité beaucoup plus générale à sa décision. À ses yeux, la dérogation n’est pas contraire aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, même pris dans un contexte sanitaire d’urgence, il pose in fine l’exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Bien qu’elle s’inscrive dans un contexte de crise, l’atteinte portée à ces droits est pour le moins édifiante. Car il ressort de cette décision que les dispositions dérogatoires de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 permettent, « par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ; cette dérogation s’applique dans le cadre du débat préalable au placement en détention provisoire d’un mis en examen non détenu pour une autre cause et qui s’oppose au recours à la visioconférence » (A. Léon, Débat préalable au placement en détention provisoire et recours à la visioconférence : portée des dispositions dérogatoires issues de la crise sanitaire, LexBase pénal, Le Quotidien, 30 juill. 2020 : Covid-19, obs. ss Crim. 20 juill. 2020, n° 20-82.213). Si l’on met de côté le contexte particulier, cette décision étonne peu, tant la Cour de cassation a toujours eu tendance à se montrer rigide quant à l’annulation d’un placement ou d’une prolongation de la détention provisoire au motif d’une méconnaissance de l’article 706-71 du code de procédure pénale (Crim. 20 sept. 2016, n° 16-84.386, D. 2017. 1676, obs. J. Pradel ; RSC 2016. 806, obs. F. Cordier  ; 19 sept. 2017, n° 17-84.206).

Tout comme le placement, les droits fondamentaux dans le cadre du maintien en détention provisoire ont souffert des mesures drastiques mises en œuvre pour lutter contre la covid-19.

Les droits fondamentaux de la personne maintenue en détention provisoire à l’épreuve de la covid-19

La jurisprudence s’est récemment montrée assez peu favorable aux droits du justiciable qui remet en cause la prolongation de son enfermement provisoire (v. Crim. 21 avr. 2020, n° 20-80.950, Dalloz actualité, 9 juin 2020, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2020. 984 ; AJ pénal 2020. 361, obs. E. Clément ). À la rigueur du droit commun s’ajoute le contexte exceptionnel résultant de l’épidémie de covid-19. On le sait, le Conseil d’État a rejeté les recours formés contre l’allongement de plein droit de la détention provisoire, prévue par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, validant ainsi sa prolongation automatique sans débats ni intervention du juge judiciaire (CE, ord., 3 avr. 2020, req. n° 439894 ; 3 avr. 2020, req. nos 439877, 439887, 439890 et 439898, Dalloz actualité, 9 avr. 2020, obs. J.-B. Perrier ; JA 2020, n° 618, p. 12, obs. D. Castel ; 26 mai 2020, n° 20-81.971, Dalloz actualité, 29 mai 2020, obs. H. Christodoulou ; D. 2020. 1274 , note J.-B. Perrier ; ibid. 1274 , note J.-B. Perrier ; AJ pénal 2020. 346, étude E. Raschel ). De plus, le 3 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions d’habilitation de la loi du 23 mars étaient conformes à la constitution, et ce même si elles ne pouvaient pas dispenser le gouvernement de respecter les exigences de l’article 66 de la Constitution s’agissant entre autres de l’intervention du juge judiciaire en cas de prolongation d’une détention provisoire (Crim. 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, Dalloz actualité, 9 juill. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2020. 1384 ; D. 2020. 1408, et les obs. ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ). Outre une atteinte à la liberté d’aller et venir, l’état d’urgence sanitaire a eu des répercussions sur les conditions de la détention (v. not. J. Schmitz, Le juge administratif des référés dans l’urgence sanitaire des prisons, AJDA 2020. 1298 ; X. Bioy, Le droit d’accès aux soins en contexte pandémique, AJDA 2020. 1487 ) et sur leur contestation par voie judiciaire.

Dans l’arrêt du 19 août 2020 commenté, la chambre de l’instruction avait confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur qui rejetait la demande de mise en liberté, en écartant les arguments du mis en examen selon lequel la crise sanitaire justifiait sa libération en raison de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La chambre criminelle a pourtant relevé que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté – et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France – en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit à la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges ont ajouté que la situation sanitaire d’un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l’article 5, § 1, c), de la Convention européenne, lorsqu’il y a notamment, comme en l’espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction. La Cour justifiait alors sa décision en évoquant que le moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne était infondé, dès lors que, faute pour le demandeur d’avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein de la maison d’arrêt où il était détenu, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l’instruction n’était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l’intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté. De surcroît, l’argumentation développée par l’intéressé au visa de l’article 2 de la Convention européenne ne pouvait pas prospérer selon la Cour puisqu’il n’a pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l’épidémie de covid-19. En somme, « le détenu qui fonde sa demande de mise en liberté sur la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne, du fait de ses conditions de détention dans le contexte de l’épidémie de covid-19 dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation carcérale, doit faire état de ses conditions personnelles de détention de façon suffisamment crédible et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne et alléguer que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de ses conditions de détention dans le contexte de ladite épidémie » (A. Léon, Covid-19, conditions de détention et demande de mise en liberté : la Cour de cassation précise ses exigences, LexBase pénal, La lettre juridique n° 834, 3 sept. 2020 : Covid-19, obs. ss Crim. 19 août 2020, n° 20-82.171). Indirectement mais sûrement, la covid-19 ébranle la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 protectrice des droits de l’homme. En effet, se fondant sur un récent arrêt de la Cour européenne ayant condamné la France pour l’ineffectivité des recours préventifs offerts aux détenus (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. c. France, n° 9671/15, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ), la Cour de cassation avait affirmé qu’en cas d’atteinte à la dignité liée aux conditions de détention, le juge judiciaire devait procéder aux vérifications nécessaires et, le cas échéant, ordonner la mise en liberté de la personne concernée, précisant ainsi que des conditions d’incarcération préventive indignes pouvaient constituer un obstacle au maintien de cette mesure (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1462 ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ).

La France n’est peut-être pas (encore) « malade de la détention provisoire » (T. Cassuto, La France est-elle vraiment malade de la détention provisoire ?, Dalloz actualité, Le droit en débats, 18 avr. 2020), mais il semblerait qu’il faille sérieusement écouter les symptômes qui l’affectent. Ils ont certainement beaucoup à nous apprendre sur l’état du droit et surtout des droits (fondamentaux) lorsqu’il s’agit de priver temporairement une personne de liberté. Cela permettrait d’éviter que le « mal nécessaire » que nous connaissons si bien n’empire au-delà de ce que l’État de droit pourrait supporter.