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Contentieux de l’urbanisme : une interprétation toujours plus souple de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Contentieux de l’urbanisme : une interprétation toujours plus souple de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Par une décision Ministre de la Cohésion des territoires c. Association Éoliennes s’en naît trop, du 16 février 2022, le Conseil d’État a une nouvelle fois interprété les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relatives à la régularisation des autorisations d’urbanisme dans un sens favorable aux intérêts des porteurs de projets.
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et prévoyait initialement que « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Cet article a été modifié ensuite par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », de manière à prendre en considération l’intégralité des propositions faites par le groupe de travail présidé par Mme Maugüé, conseiller d’État (Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace, remises le 11 janv. 2018 au ministre de la Cohésion des territoires) et dont l’objet était de favoriser toujours davantage la régularisation des autorisations d’urbanisme frappées de recours.
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a ainsi été réécrit en ces termes : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Le cadre de la régularisation s’est ainsi largement ouvert : d’une part, la régularisation est possible pour les décisions de non-opposition à déclaration préalable, d’autre part, l’achèvement des travaux n’y fait pas obstacle, toute référence à la notion de modificatif est abandonnée au profit de la notion de mesures de régularisation, censée être plus large, enfin, le refus de faire droit à une...
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