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Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports

La décision de la CPAM sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Cette règle, qui n’est pas nouvelle, rend irrecevable la tierce opposition formée par l’employeur contre la décision ayant finalement reconnu, dans les rapports unissant la victime à la caisse, l’origine professionnelle de la maladie. En effet, la décision initiale étant définitive dans ses rapports avec la caisse, l’employeur ne dispose d’aucun intérêt personnel et actuel à former un tel recours.

Indépendance des rapports

Tiers à la relation entre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et le salarié, l’employeur n’est pas pour autant fondé à former tierce opposition à l’arrêt, rendu hors de sa présence, reconnaissant le caractère professionnel d’une maladie. S’exprime là, en droit de la procédure civile, toute la singularité de l’indépendance des relations caisse-victime, caisse-employeur et employeur-victime (O. Godard, L’indépendance des rapports employeur-salarié dans le régime accidents du travail, JCP E 1990. 15707 ; S. Le Fischer, Accidents du travail et maladies professionnelles : de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-victime, RJS 2/2019 ; A. Villeléger, Le principe de l’indépendance des rapports caisse-assuré et caisse-employeur, RDT 2024. 709). Instrument de paix sociale dans l’entreprise, mais au prix d’une grande complexité et de moult contradictions (J. Bourdoiseau, Relations triangulaires et indépendance des rapports, BJT juin 2024, n° BJT203n5 ; M. Keim-Bagot, Voyage au pays de l’absurde : des conséquences de l’indépendance des rapports employeur-caisse-salarié, BJT janv. 2023, n° BJT202b5), l’indépendance des rapports permet à la victime de contester la décision de la caisse refusant le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie sans que cela porte à conséquence pour l’employeur. La décision initiale de la caisse lui restera acquise. Réciproquement, en cas de décision initiale de reconnaissance du lien avec le travail, la contestation de l’employeur ne remet pas en cause la décision de prise en charge notifiée à la victime. Pour cette dernière, la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle demeure.

Judiciairement, cette indépendance des rapports a pour conséquence d’opposer devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, soit la victime (ou ses ayants droit) à la caisse, quand celle-ci lui a refusé la prise en charge ; soit l’employeur à la caisse, lorsque le premier entend obtenir l’inopposabilité de la décision prise par la seconde. Hormis le cas de certaines fautes, notamment inexcusable de l’employeur, le truchement de la caisse permet d’éviter toute confrontation judiciaire entre l’employeur et le salarié.

Recherche d’unité

Mais, selon les situations et la complexité procédurale du litige, l’employeur peut parfois souhaiter participer au litige opposant le salarié à la caisse, à propos d’une atteinte dont l’origine professionnelle est recherchée. Inversement, sans être initialement partie, le salarié peut souhaiter intégrer l’instance relative à un accident ou une maladie qu’il a subi, afin d’être entendu, de conclure et que l’employeur n’échappe pas à sa responsabilité. Dans la perspective d’autres litiges concomitants ou ultérieurs, par exemple d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, mais aussi en cas de litige prud’homal engagé par ailleurs, de telles stratégies judiciaires sont bien compréhensibles. Fondamentalement, il s’agit de réunir dans une même instance l’ensemble des parties intéressées, afin qu’il soit jugé de l’origine professionnelle ou non de l’atteinte après un débat judiciaire impliquant chacun. Légitimée par ce tripartisme, la décision pourrait – au moins est-ce espéré par certains – rayonner sur les autres contentieux.

Afin d’arriver à une instance unique, plusieurs pistes ont pu être explorées, parmi lesquelles l’intervention volontaire ou forcée à l’instance ou la tierce opposition. La Cour de cassation a toujours écarté de telles perspectives. Elle a ainsi rappelé que la décision de la caisse « revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard » et que, dès lors, après s’être vu notifier une décision de refus de prise en charge, « l’employeur n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle » (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-16.999, BJT déc. 2020, n° 114m9, p. 53, note D. Asquinazi-Bailleux). Elle également considéré que la mise en cause de l’employeur dans l’instance engagée contre la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la victime ou ses ayants droit, « est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé » (Civ. 2e, 7 nov. 2019, n° 18-19.764, JCP E 2020. 1148, obs. O. André ; BJT févr. 2020, n° 112w9, p. 41, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP S 2019. 1364, note M. Courtois d’Arcollières et M.-A. Godefroy). Rien ne fait obstacle à ce que la décision de la caisse reste acquise à celui auquel elle bénéficie et tout est entrepris pour étanchéifier les rapports...

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