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Le contentieux du forfait post-stationnement devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État indique les règles du recours contentieux contre la redevance forfaitaire de stationnement et qui en est le débiteur. Il saisit, par ailleurs, le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet.

par Jean-Marc Pastorle 16 juin 2020

Les règles spécifiques de contestation d’un titre exécutoire lié au forfait post-stationnement (FPS) mais aussi parfois la délicate identification du débiteur de l’obligation donnent au Conseil d’État l’occasion de dresser une grille d’analyse, dans la première affaire de cassation en la matière.

Un titre exécutoire émis le 3 juillet 2018 pour la ville de Paris en vue du recouvrement du FPS d’un montant de 35 €, assorti d’une majoration de 50 €, en raison de l’absence de paiement d’une redevance de stationnement le 2 mars 2018, a été adressé à M. A. Ce dernier, qui avait cédé son véhicule le 15 décembre 2017, se pourvoit en cassation contre le rejet de sa requête contre ce titre exécutoire.

L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le redevable d’un FPS qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge doit saisir l’autorité administrative d’un recours administratif préalable dirigé contre l’avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). En cas d’absence de paiement de sa part dans les trois mois et d’émission, en conséquence, d’un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l’État, « il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la [CCSP], qu’il ait ou non engagé un recours administratif contre l’avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours ». À ce titre, précise le Conseil d’État, « s’il résulte des termes mêmes de l’article R. 2333-120-35 [du CGCT], que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d’une requête contre un titre exécutoire n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s’est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’intéressé conteste, dans le cadre d’un litige dirigé contre le titre exécutoire, l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration ».

Effets de la cession d’un véhicule

Le litige pose la question délicate du débiteur du FPS en cas de cession de véhicule. Le CGCT, et notamment l’article L. 2333-87, prévoit que le débiteur est la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule à la date d’émission de l’avis de paiement de ce forfait. Toutefois, précise le Conseil d’État, « lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l’émission de l’avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l’article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article ». Lorsque l’ancien propriétaire d’un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d’un stationnement constaté après la date de la cession, il ne peut invoquer le fait qu’il n’était plus propriétaire du véhicule à la date d’établissement de l’avis de paiement que s’il justifie, en outre, « avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l’intérieur avant l’établissement de l’avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 322-4 du code de la route ».
 

Le paiement préalable, une atteinte du droit au recours ?

Le Conseil d’État a par ailleurs renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 2333-87-5 du CGCT qui subordonne la recevabilité du recours devant la CCSP au paiement préalable, par le redevable qui conteste la somme mise à sa charge, du montant du FPS sans prévoir de possibilité de dérogation. Le moyen tiré de l’atteinte au droit au recours effectif est jugé suffisamment sérieux pour le Conseil d’État.