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Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

Dérogeant tant au droit des procédures collectives qu’au droit du travail, les modalités particulières de règlement des créances salariales en procédure collective encadrent la contestation, par le salarié, de l’omission ou du rejet de sa créance par le mandataire judiciaire dans le cadre de la vérification des créances salariales dont il est chargé. L’impérieuse nécessité de circonscrire rapidement le passif du débiteur a conduit le législateur à enfermer l’action en contestation du salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé de créances, dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la publication, dans un journal d’annonces légales, du dépôt du relevé de créances salariales au greffe du tribunal de la procédure collective. Le présent arrêt, promis aux honneurs du bulletin et des lettres de chambre, vient préciser les conditions exigées pour que le délai de forclusion de l’action contentieuse en contestation du relevé de créances salariales court.

L’arrêt s’inscrit dans le sens de la jurisprudence constante adoptée depuis l’arrêt de revirement du 25 juin 2002 (Soc. 25 juin 2002, n° 00-44.704, D. 2002. 2406, et les obs. ; RTD com. 2003. 568, obs. A. Martin-Serf ; JCP E 2002. Chron. 1380, n° 13) qui exige une information individuelle complète du salarié par le mandataire judiciaire pour que la mesure de publicité fasse courir le délai de forclusion (Soc. 15 janv. 2003, n° 00-45.073 ; 24 nov. 2004, n° 02-45.133 ; 23 févr. 2005, n° 02-45.778 ; 22 mars 2005, n° 03-40.869 ; 12 avr. 2005, n° 03-43.262 ; 7 févr. 2006, n° 03-47.937, Dalloz actualité, 5 mars 2006, obs. A. Lienhard ; D. 2006. 579, obs. A. Lienhard ; 24 mai 2006, n° 05-42.028 ; 28 juin 2006, n° 04-44.798 ; 16 déc. 2008, n° 07-42.884). La Cour de cassation avait statué, jusque-là, sous l’empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde (L. n° 2005-845, 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises, JO 27 juill., n° 5), c’est-à-dire au visa des articles L. 625-125 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 (Décr. n° 85-1388, 27 déc. 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, art. 78, JO 29 déc.). Les règles issues de ces textes ont été reprises par la loi de sauvegarde. La Cour...

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