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Contestation d’amende forfaitaire : l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir

L’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction au pouvoir général de représentation de l’avocat, lequel peut donc valablement introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.

par Hugues Diazle 10 février 2020

Par l’intermédiaire de son conseil, un justiciable a contesté une amende forfaitaire reçue pour usage d’un téléphone au volant de son véhicule. Après que le recours fut déclaré irrecevable par l’officier du ministère public, le tribunal de police a été saisi d’une requête en incident contentieux. Par jugement rendu en dernier ressort, la juridiction a accueilli favorablement la requête, dit que la contestation était recevable et, en conséquence, renvoyé l’affaire au ministère public pour qu’il y donne la suite qu’il jugerait opportune.

Pour déclarer la contestation recevable, le tribunal de police a précisé qu’aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat est le mandataire naturel de son client, en matière de conseil, de rédaction d’actes et de contentieux. Lorsqu’il assiste ou représente son client en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit, sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l’existence. Pour le tribunal de police, l’avocat représentait ici son client dans le cadre d’une procédure pénale « précontentieuse », aucun texte ne lui imposant de justifier d’un pouvoir écrit.

Suivant pourvoi en cassation, l’officier du ministère public a soutenu que le tribunal de police avait « déclaré recevable la contestation alors que la requête [avait] été transmise par une personne se disant avocat, […] que rien ne [permettait] d’identifier, qui ne [mentionnait] pas le nom de son client, et [adressait] à la juridiction des documents types sans rapport avec l’infraction poursuivie ».

Après avoir énoncé que « l’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation », la Cour de cassation vient rappeler que « l’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ». Selon la haute juridiction, « il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte ».

Pour rappel, la procédure d’amende forfaitaire s’apparente à une transaction (v. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, nos 1267 s.) : elle donne normalement lieu à un paiement, le cas échéant majoré lorsqu’il n’intervient pas dans le délai légal (C. pr. pén., art. 529-2, al. 2). Ce paiement, qui éteint l’action publique (C. pr. pén., art. 529), doit être acquitté : soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent, ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi (C. pr. pén., art. 529-1, R. 49-2 et R. 49-3).

Toutefois, le contrevenant peut, dans ce même délai de quarante-cinq jours, former une requête en exonération auprès du service indiqué par l’avis de contravention (C. pr. pén., art. 529-2). Du point de vue de la forme, la requête en exonération doit, par principe et à peine d’irrecevabilité (Crim. 3 mars 2009, n° 08-84.162, Bull. crim. n° 48 ; Dalloz actualité, 25 mars 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. AJ 952 ; AJ pénal 2009. 235 ), être « motivée et accompagnée de l’avis de contravention » (C. pr. pén., art. R. 49-4) – étant observé que, selon le Conseil constitutionnel, cette formalité, « nécessaire à l’identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par l’objectif de bonne administration de la justice et n’apporte aucune restriction aux droits de la défense » (Cons. const. 7 mai 2015, n° 2015-467 QPC, D. 2015. Actu. 1046 ; AJ pénal 2015. 433, obs. J.-P. Céré ; Dr. pénal 2015, n° 118, obs. Peltier).

En outre, la doctrine considère que la requête en exonération « ne peut émaner que du seul contrevenant et non d’un tiers » (v. not. Rép. pén., Tribunal de police – Procédures simplifiées, par M. Redon, n° 243 ; F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, op. cit., n° 1275) dans la mesure où la chambre criminelle a pu juger, au visa des articles 529-2, 529-9 et 530 du code de procédure pénale, « que le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l’amende forfaitaire majorée de plein droit ne peut être annulé que par une réclamation motivée émanant du seul contrevenant et que l’officier du ministère public ne peut, au vu d’une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer devant la juridiction de proximité la personne à l’encontre de laquelle il a été délivré » (Crim. 7 avr. 2009, n° 08-87.773, Bull. crim. n° 68 ; Dalloz actualité, 14 mai 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. AJ 1419 ; AJ pénal 2009. 274 ).

Bien ce que cela ne transparaisse pas directement de la décision commentée, il est permis de penser que l’officier du ministère public s’est probablement appuyé sur la jurisprudence susvisée pour soutenir que la requête en exonération ne pouvait émaner d’un tiers à l’identité incertaine, même à le supposer avocat, sauf à ce que celui-ci justifie d’un pouvoir – ce que la haute juridiction est donc venue contredire.

Le praticien retiendra qu’en cas d’irrecevabilité abusivement prononcée par l’officier du ministère public, c’est la voie de l’incident contentieux qu’il convient alors de privilégier (Crim. 25 mars 2014, n° 13-80.170, Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. C. Fleuriot ; D. 2014. 1029, note J.-P. Céré ; Dr. pénal 2014. 89, obs. Robert) – la Cour de cassation ayant déjà affirmé, à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 susvisée, qu’une telle requête est également recevable, soit que le contrevenant prétende que l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour un motif légitime (Crim. 14 nov. 2017, n° 17-80.955, Dalloz jurisprudence ; 7 mars 2017, n° 16-84.199, Dalloz jurisprudence ; 13 déc. 2016, n° 15-86.097, Dalloz jurisprudence ; 18 mai 2016, n° 15-86.095, Bull. crim. n° 148 ; Dalloz actualité, 13 juin 2016, obs. D. Aubert ; D. 2016. 1138 ).

Pour aller plus loin, v. J.-P. Céré, La procédure d’amende forfaitaire contraventionnelle : l’une et ses multiples, AJ pénal 2019. 416 ; Rép. pén., Tribunal de police, par M. Redon, nos 237 s. ; Rép. pén., Amende forfaitaire, par J.-P. Céré.