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Contestation d’honoraires : délais de recours de l’avocat

Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au-delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai.

par Cécile Caseau-Rochele 21 avril 2020

Alors que l’abondant contentieux en matière de contestation d’honoraires (V. nos articles, État des lieux de la jurisprudence sur les honoraires de l’avocat, D. avocats 2018. 264 ; Honoraires d’avocat : retour sur la jurisprudence récente, D. avocats 2019. 183 ) semblait se tarir, la Cour de cassation vient de rendre deux nouvelles décisions le même jour. Dans un premier arrêt (Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-24.430, F-P+B+I, Dalloz actualité, 23 mars 2020, nos obs.), elle a précisé que la tierce opposition est fermée à l’encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires. Dans le second arrêt, objet du présent commentaire (Civ. 2e, 5 mars 2020, F-P+B+I, n° 19-10.751, D. 2020. 545 ; JCP 2020. 324, p. 551), elle a statué sur les délais de recours de l’avocat contre la décision du bâtonnier.

 En l’espèce, un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales sans conclure une convention d’honoraires, pourtant obligatoire. Après avoir réglé deux factures de 4 200 € TTC, il a saisi le bâtonnier le 8 septembre 2017 pour contester leur montant. Par décision du 25 janvier 2018, le bâtonnier de l’ordre l’a débouté de sa demande. Le client a fait alors appel le 23 février 2018. Par ordonnance du 20 novembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré l’appel recevable en la forme, mais mal fondé, de sorte qu’il a confirmé la décision du bâtonnier. Le client a formé un pourvoi reprochant, dans un moyen unique, à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision le déboutant de sa demande de restitution d’honoraires. De son côté, l’avocat a formé un pourvoi incident faisant grief à l’ordonnance attaquée de déclarer l’appel recevable en la forme. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi incident. Après avoir énoncé que « le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au-delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai », elle approuve le premier président d’avoir jugé que le recours était recevable après avoir « retenu que le requérant l’avait saisi dans le délai d’un mois après la notification de la décision du bâtonnier rendue tardivement».

Pour rappel, les réclamations en matière d’honoraires doivent être portées devant le bâtonnier selon la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Les articles 175 et 176 du décret prévoient que la décision du bâtonnier doit intervenir dans un délai de quatre mois, éventuellement renouvelable, et qu’à défaut pour le bâtonnier d’avoir statué dans ce délai, le premier président de la cour d’appel doit être saisi dans le mois qui suit son expiration (H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action 2016/2017, nos 741-73 s.) Dans l’hypothèse où le bâtonnier statue après l’expiration du délai prévu par l’article 175 précité, la question se pose de savoir si le recours doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai imparti au bâtonnier pour rendre sa décision ou à compter de la décision rendue tardivement.

La question n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a en effet déjà eu l’occasion de se prononcer. Elle a d’abord admis, dans un arrêt ancien, que la sanction de l’absence de réponse dans les quatre mois par le bâtonnier n’est pas la nullité de la procédure mais la possibilité pour la partie de saisir, dans le délai d’un mois, le premier président de la cour d’appel (Civ. 1re, 16 juill. 1991, n° 88-19.780, D. 1991. 203 ). Plus récemment, la deuxième chambre civile a jugé que si le bâtonnier a néanmoins statué sur les honoraires, le recours contre cette décision est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, afin de ne pas conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par le bâtonnier (Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-10.518, D. 2015. 1163 ). Elle a ensuite précisé que, dans un tel cas, le recours doit toutefois être formé dans le délai d’un mois après la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-20.247, Dalloz actualité, 29 juin 2018, obs. G. Deharo ; JCP 2018. Chron. p. 1774, n° 5, obs. F. G’Sell) dans une affaire où la partie avait interjeté appel un mois et un jour après la décision du bâtonnier. L’intérêt de l’arrêt commenté est donc de reprendre les deux réponses antérieures qui se complètent pour les conforter dans une seule décision.

La solution est parfaitement cohérente. En effet, ayant été saisi le 8 septembre 2017, le bâtonnier aurait dû statuer avant le 8 janvier 2018 ; sa décision rendue le 25 janvier est donc tardive. Le premier président a fort logiquement estimé que le délai pour contester cette décision expirait un mois à compter de la notification de la décision rendue tardivement, soit le 25 février. L’appel régularisé le 23 février 2018 est donc bien recevable et l’était même encore deux jours !

La règle est donc désormais bien établie. Il reste que si la réponse donnée est intellectuellement satisfaisante, elle est en pratique totalement inutile puisque l’appel a été jugé mal fondé.