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Contestation d’honoraires : illustration de ce que le procès est la « chose » sérieuse des parties

Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que les demandeurs, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n’étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé.

« Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez… »

La deuxième chambre civile suivrait-elle les recommandations de Boileau (L’art poétique, 1674) ! En tout cas, le 10 octobre 2024, elle a rendu un arrêt, où elle remet sur le métier l’ouvrage « défaut devant la juridiction de la contestation de l’honoraire » qu’elle avait « poli » avant l’été (Civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-22.462 F-B, AJ fam. 2024. 364, obs. F. Eudier ; Lexbase avocats n° 350, 5 sept. 2024, obs. C. Bléry ; Procédures 2024. Comm. 193, obs. R. Laffly). Le cas de figure était en réalité ici plus classique mais la publication de l’arrêt de la Cour de cassation laisse entendre qu’un élément de réponse vient « repolir » l’ouvrage…

Des plaideurs saisissent le bâtonnier d’un ordre des avocats d’une contestation des honoraires facturés par leur avocat. Le bâtonnier rejette cette demande. Les clients forment un recours à l’encontre de la décision devant le premier président d’une cour d’appel. À l’audience fixée pour les débats, les auteurs du recours ne sont ni présents ni représentés ; en revanche l’avocate-intimée comparaît : elle sollicite à l’audience un arrêt sur le fond et la confirmation de la décision déférée. Le premier président constate que sa juridiction n’est saisie d’aucun moyen d’appel et, en conséquence, confirme la décision rendue par le bâtonnier en toutes ses dispositions.

Les clients se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du premier président, par un moyen : la première branche se plaint d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile, faute que l’ordonnance ait été motivée ; la seconde branche invoque une violation, à nouveau de l’article 455 mais aussi de l’article 472 du même code. Le premier président aurait confirmé sans examiner le bien-fondé des motifs de la décision par laquelle le bâtonnier avait rejeté la réclamation alors que « le jugement sur le fond que l’intimé peut requérir lorsque l’appelant ne comparaît pas, suppose que le juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette, au visa, non seulement de l’article 468 du code de procédure civile, mais aussi des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans les termes rapportés au chapô.

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat constitue un droit spécial, qui envisage notamment les contestations en matière d’honoraires. En particulier, l’article 177 organise la procédure de recours devant le premier président, de manière telle que la procédure est orale, sans représentation obligatoire par avocat, mais avec représentation possible par tout mandataire : « L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le...

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