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Article

Contestation d’une mise en examen intervenue dans le cadre d’un supplément d’information
Contestation d’une mise en examen intervenue dans le cadre d’un supplément d’information
Une garde à vue survenue en 1999 sans notification du droit de garder le silence ni assistance d’un avocat n’a pas vocation à être annulée, les arrêts par lesquels la Cour européenne a dégagé ces exigences étant postérieurs.
par Cloé Fonteixle 15 janvier 2019

Par cet arrêt largement diffusé, publié au bulletin ainsi qu’au rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre criminelle s’est prononcée sur deux points : d’une part, sur l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue en matière de garde à vue à des situations antérieures, d’autre part, sur les modalités d’exécution et de contestation du supplément d’information ordonné par la chambre de l’instruction au stade du règlement de la procédure.
Il convient, avant d’aborder les solutions dégagées, de préciser la situation procédurale dans laquelle se trouvaient les requérants. La présente espèce concernait une information judiciaire ouverte consécutivement à un signalement opéré par un maire en 1998, concernant le rachat et la gestion d’une école privée par l’église de scientologie. Plusieurs personnes avaient été mises en examen des chefs de diverses infractions (notamment tromperie, pratique commerciale trompeuse ou encore travail dissimulé et abus de biens sociaux). Le juge d’instruction avait clôturé l’information en 2012 en rendant une ordonnance de non-lieu partiel, dont deux parents d’élève et leurs enfants avaient interjeté appel en leur qualité de partie civile. Par un arrêt de janvier 2014, la chambre de l’instruction ainsi saisie de l’entier dossier, avait ordonné un supplément d’information aux fins d’identifier les représentants légaux de trois associations, de les mettre en examen et de recevoir leurs explications, ainsi qu’aux fins de mettre en examen deux personnes physiques travaillant au sein de l’établissement. Elle avait, pour l’exécution de ces actes de procédure, désigné un juge d’instruction, comme le permet l’article 205 du code de procédure pénale.
Une fois transmis à la chambre de l’instruction les actes d’exécution, et notamment les mises en examen des différentes personnes précitées intervenues en novembre et décembre 2014, les personnes physiques avaient présenté en mai 2015 une requête en nullité de leur garde à vue intervenue en 1999 puis avaient, par mémoire additionnel du 8 février 2018, sollicité l’annulation de leur mise en examen en dénonçant un excès de pouvoir. Les associations avaient sollicité la nullité de leur mise en examen par requêtes déposées en 2015 suivies d’écritures soumises à la chambre début 2018.
S’agissant du premier point, relatif aux gardes à vue, aucune question ne se posait sur le terrain de la recevabilité de l’action en nullité, dès lors que les requêtes étaient bien intervenues dans le délai de six mois à compter de la mise en examen. La chambre de l’instruction avait rejeté le moyen tiré de l’inconventionnalité des gardes à vue (réalisées sans notification du droit de garder le silence ni assistance d’un avocat, puisque survenues en 1999), en considérant qu’elles n’étaient pas le support de la mise en examen. Si la chambre criminelle rectifie ces motifs, non pertinents, elle considère que les fameux arrêts du 15 avril 2011, par lesquels l’assemblée plénière avait énoncé que « les états adhérents à la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011 [4 arrêts], n° 10-17.049 P, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée
; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro
; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade
; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli
; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud
; Dr. pénal 2011, n° 72, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid, n° 84, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. Chron. 7, obs. Lesclous ; ibid. 2012. Chron. 1, obs. Georget ; JCP 2011, n° 214, note Leroy) ne signifient pas pour autant que la solution dégagée par la jurisprudence européenne, serait-elle interprétative d’un article préexistant de la Convention européenne, est rétroactive. La Cour de cassation explique en ce sens ici qu’avant les arrêts Salduz c. Turquie et Dayanan c. Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, il n’existait pas de jurisprudence établie ayant déduit de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme le droit pour la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat lors de ses auditions et l’obligation de lui notifier le droit de garder le silence. Et selon elle, « l’exigence de prévisibilité de la loi et l’objectif de bonne administration de la justice font obstacle » à toute annulation fondée sur de tels motifs. Enfin, elle précise qu’est bien immédiatement applicable la jurisprudence selon laquelle « les déclarations incriminantes faites lors de ces auditions ne peuvent, sans que soit portée une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, fonder une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ». Reste à savoir si c’est la seule utilisation de ces éléments qui est proscrite, ou si cette interdiction ne vaut qu’au cas où ils sont le fondement exclusif du renvoi ou de la condamnation (solution retenue par le dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale).
Dans un second temps, la chambre criminelle se prononce sur la question de la recevabilité d’une demande d’annulation d’une mise en examen prononcée par le juge d’instruction s’étant vu confier un supplément d’information par une chambre de l’instruction saisie de l’entier dossier de la procédure (C. pr. pén., art. 204 et 205). Si une telle demande est irrecevable, ce n’est pas pour les raisons qu’avait retenues la chambre de l’instruction. La Cour de cassation précise en effet que, d’une part, le délai de forclusion de six mois prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux mesures réalisées en application d’un supplément d’information décidé par la chambre de l’instruction à l’occasion du règlement de la procédure. D’autre part, elle rappelle que la décision prescrivant ce supplément d’investigations, qui présente un caractère avant dire droit, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée, de sorte que la critique de la mise en examen ne s’y heurte pas.
Pour autant, selon la Cour de cassation, les demandes d’annulation des différentes mises en examen étaient irrecevables et l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure. En effet, si l’arrêt ordonnant le supplément d’information laisse au juge d’instruction désigné la possibilité de ne pas mettre en examen la personne au terme de son interrogatoire de première comparution, la chambre de l’instruction reste elle-même libre d’apprécier à nouveau, « lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l’existence de charges de culpabilité ». En outre, en l’espèce, la Cour de cassation observe que le juge d’instruction avait bien respecté les conditions liées à la garantie des droits de la défense prévues à l’article 116 du code de procédure pénale : information du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions en présence d’un conseil ou de se taire, recueil des déclarations de ceux qui se sont exprimés, écoute des observations des avocats et annexe au procès-verbal des documents remis à cette occasion. La chambre criminelle considère pour finir, sous la forme d’un principe, qu’« est irrecevable la requête aux fins d’annulation d’une mise en examen présentée, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui permet à la personne concernée de saisir la chambre de l’instruction, en application des articles 173 et suivants du même code d’une telle requête pour défaut d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une infraction, lorsque le juge d’instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d’un arrêt de ladite chambre ordonnant un supplément d’information ». Elle prend le soin d’expliquer qu’il ne découle de cette irrecevabilité aucune atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, dès lors que « la personne mise en examen ne [peut] être renvoyée devant la juridiction de jugement qu’après avoir bénéficié d’un débat contradictoire devant la chambre de l’instruction sur les charges retenues contre elle ».
Autrement dit, lorsqu’un interrogatoire de première comparution intervient dans le cadre prévu par les articles 204 et 205 du code de procédure pénale, seule une requête tendant à critiquer les conditions formelles de cet acte est recevable. En revanche, la chambre de l’instruction n’a pas vocation à être saisie, comme juge des nullités, sur le terrain de l’existence ou non d’indices de participation à l’infraction, puisqu’elle a de toute façon le pouvoir de prononcer cette mise en examen lorsqu’elle statuera sur l’appel formé contre l’ordonnance de non-lieu.
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