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La contestation de la composition de la juridiction en l’absence d’audience

La Cour de cassation a admis dans cet arrêt qu’une contestation relative à la composition de la juridiction soulevée après l’ouverture des débats est recevable, ce qui n’est pas si fréquent. Mais il faut dire que rien n’indiquait qu’une audience avait eu lieu avant que soit rendu l’arrêt critiqué devant elle…

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2022 donne l’occasion de revenir sur le problème de la recevabilité des contestations relatives à la composition d’une juridiction.

L’affaire avait débuté de manière assez banale : un arrêt d’une cour d’appel avait été cassé et l’affaire avait été renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée, conformément aux exigences de l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire. Mais, et c’est là l’originalité, l’un des magistrats qui composaient la juridiction dont l’arrêt avait été cassé figurait parmi les membres de la juridiction de renvoi et, ne s’en étant vraisemblablement pas aperçu, il ne s’était pas fait remplacé. Il y avait là une violation manifeste de la règle exprimée par l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire qui paraissait rendre inévitable la censure de l’arrêt ainsi rendu (C. pr. civ., art. 430). Et, si les exigences relatives à l’impartialité pouvaient à l’évidence être mobilisées (Soc. 23 juin 2021, n° 19-15.249, inédit), la deuxième chambre civile n’a pas jugé cela nécessaire.

Mais c’était sans compter sur les règles qui organisent les contestations relatives à la composition de la juridiction : l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile indique ainsi que « les...

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