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Contestation de crime contre l’humanité : appréciation des éléments extrinsèques
Contestation de crime contre l’humanité : appréciation des éléments extrinsèques
A méconnu les articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, a retenu au regard du contexte mais sans s’en expliquer, que les propos proférés n’avaient pas pour objet de contester ou minorer, fût-ce de façon marginale, le nombre des victimes de la déportation ou la politique d’extermination dans les camps de concentration.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédoniele 4 octobre 2023

Dans l’émission Face à l’info, diffusée en direct le 21 octobre 2019, sur Cnews, le chroniqueur Éric Z. fut interrogé sur des propos qu’il aurait tenus précédemment suivant lesquels Philippe Pétain aurait sauvé les Juifs ; l’intéressé précisa qu’il s’agissait des Juifs français, et affirma qu’il s’agissait d’une réalité.
Les associations Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J’accuse…! action internationale pour la justice (AIPJ) firent citer l’intéressé devant le Tribunal correctionnel de Paris pour contestation de crime contre l’humanité. Mais le 4 février 2021, le tribunal correctionnel, devant lequel étaient intervenues en qualité de parties civiles les associations SOS racisme – Touche pas à mon pote (SOS racisme), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) et Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), relaxa le prévenu. Les parties civiles et le parquet firent appel de ce jugement et le 12 mai 2022, la Cour d’appel de Paris confirma la relaxe. Statuant sur les pourvois formés par les cinq parties civiles et le procureur général, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel au double visa des articles 24 bis de la loi sur la presse et 593 du code de procédure pénale, estimant que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision.
Contrôlant l’appréciation faite par les juge du fond du sens et de la portée des propos litigieux, la Haute Cour censure la motivation adoptée par ces derniers pour conclure à la relaxe du prévenu, renvoyant la cause et les parties devant la Cour de Paris autrement composée.
Les éléments constitutifs du délit de contestation de crime contre l’humanité
La contestation de crime contre l’humanité est incriminée à l’article 24 bis, alinéa 1er, de la loi sur la presse qui dispose que « Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. » Le délit, créé par la loi Gayssot du 13 juillet 1990, vise à réprimer le révisionnisme ; jusqu’en 2017, l’objet de l’infraction était limité à la contestation de la Shoah, mais le législateur a depuis étendu le champ de l’article 24 bis pour inclure la négation d’autres génocides et crimes contre l’humanité (D. 2017. 686 , note F. Safi).
Pour être punissable au titre du premier alinéa de l’article 24 bis, l’infraction implique, dans sa matérialité, de contester l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels que définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg, en mettant en doute la réalité ou l’ampleur de la déportation et de l’extermination des Juifs par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale (C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2023-2024, chap. 326.51).
Ainsi des propos minimisant la portée des actes de déportation permettent de caractériser le délit (Crim. 27 mars 2018, n° 17-82.637, D. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2018. 253 et les obs.
; pour le fait de qualifier de « détail de l’histoire » l’emploi des chambres à gaz ; 24 mars 2020, n° 19-80.783, Légipresse 2020. 273 et les obs.
; ibid. 362, étude T. Hochmann
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; RSC 2021. 103, obs. E. Dreyer
; pour le fait de qualifier la rafle du Vél d’hiv d’« épisode mineur de la déportation » ; 19 oct. 2021, n° 20-84.127, Légipresse 2021. 520 et les obs.
; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier
; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol
; RSC 2022. 75, obs. E. Dreyer
; pour une présentation de la contestation de la Shoah sous...
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