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Article

Contestation de la décision de l’administrateur provisoire d’approbation des comptes
Contestation de la décision de l’administrateur provisoire d’approbation des comptes
Sans préjudice de la possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier sa mission, les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner. Dès lors, une cour d’appel, saisie d’une action en recouvrement de charges, en déduit exactement qu’un copropriétaire n’est pas fondé à contester les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.
par Camille Dreveaule 19 mai 2022
Il revient à l’assemblée générale d’approuver les comptes et de voter le budget prévisionnel. Sa décision peut être contestée dans les conditions de droit commun prévues à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. À défaut d’action dans le délai imparti par ce texte, un copropriétaire ne peut plus critiquer les comptes du syndicat tels qu’ils ont été adoptés pour s’opposer sur ce fondement à une demande en paiement de charges.
Qu’en est-il lorsque les comptes ont été approuvés, non pas par l’assemblée générale des copropriétaires, mais par un administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Contestation des décisions de l’administrateur provisoire
En application de cet article, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Ce dernier est chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il se voit confier tous les pouvoirs du syndic, de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise les modalités d’exécution de sa mission (Décr. n° 67-223, art. 62-7 à 62-9 ; P. Lebatteux et A. Lebatteux-Simon, Les procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté. Le décret n° 205-999 du 17 août 2015, AJDI 2015. 737).
Lorsque l’administrateur provisoire se substitue à l’assemblée générale des copropriétaires pour adopter des...
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