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Contestation de paternité : application de la loi dans le temps
Contestation de paternité : application de la loi dans le temps
L’arrêt du 6 novembre 2013 conduit à s’interroger sur l’application dans le temps de la règle selon laquelle, lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans, la filiation de l’enfant ne peut plus, en principe, être contestée.
par Thibault Douvillele 3 décembre 2013

En l’espèce, un enfant est né le 28 octobre 2003. Il est inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né de deux époux. Le 23 janvier 2007, un homme assigne le mari en contestation de paternité et demande à ce que sa paternité sur l’enfant soit établie. Le 30 juin 2009, l’action est déclarée irrecevable. Le 10 mars 2010, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant et le 16 avril 2010, l’enfant est assigné. Le 4 novembre 2010, la cour d’appel déclare l’action recevable et ordonne une expertise biologique avec examen comparé des sangs.
Le mari forme un pourvoi en cassation composé de trois moyens, dont seul le premier sera ici présenté. Il estime, sur le fondement des articles 388-2, 389-3, 332 et 333, alinéa 2, du code civil et de l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant, que l’action en contestation de paternité devait être déclarée irrecevable. Pour cela, il développe trois arguments principaux. Tout d’abord, l’époux affirme que le demandeur à l’action en contestation de paternité l’a assigné en sa qualité personnelle et non en qualité de représentant légal de l’enfant et que l’action n’a pas été exercée dans le délai de cinq ans depuis la naissance de l’enfant, la rendant irrecevable. Ensuite, il affirme qu’en raison de l’opposition d’intérêts créée par l’action en contestation de paternité, il ne pouvait valablement représenter l’enfant à l’instance et qu’un administrateur ad hoc devait être nommé à titre préalable, ce qui ne fut pas, dans un premier temps, le cas, ne permettant pas de sauver l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité en raison de...
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