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Contestation de paternité et PMA exogène à l’étranger : parfois homme varie…

La Cour de cassation, appliquant la loi française, a accueilli une contestation de paternité fondée sur la preuve biologique dans un cas de procréation médicalement assistée avec don d’embryon. L’implantation avait été réalisée à l’étranger après le dépôt d’une requête en divorce.

par Laurence Gareil-Sutterle 28 octobre 2020

L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile du 14 octobre 2020 (arrêt n° 597, pourvois nos 19-12.373 et 19-18.791) expose une situation peu banale si on se réfère à l’enchaînement des faits ayant mené les juges à se prononcer sur la filiation de la petite Y….

En l’espèce, M. G… et Mme M…L…, tous deux de nationalité française, ont respectivement 64 et 48 ans lorsqu’ils se marient en 2012. Manifestement désireux d’avoir un enfant et compte tenu de leur âge, ils se rendent en Espagne pour entreprendre une PMA exogène (c’est-à-dire faisant intervenir un tiers donneur). Le 3 mai 2013, en pleine procédure de procréation médicalement assistée et quelques mois à peine après leur mariage, les époux déposent une requête conjointe en divorce par consentement mutuel. Malgré cela, les médecins procèdent le 12 mai suivant à un transfert d’embryon qui aboutit à une grossesse. Le divorce est prononcé le 11 juin et l’enfant naît en France le 10 novembre. M. G… la reconnaît deux jours plus tard à Nice. Mais, alors que l’enfant a à peine plus d’un an, M. G… entreprend, en janvier 2015, une action en contestation de paternité. Un jugement avant dire droit ordonne une expertise biologique, laquelle révèle – sans surprise – que M. G… n’est pas le père de l’enfant. La cour d’appel accueille la demande de M. G… et annule la reconnaissance. Un pourvoi est alors formé tant par la mère que par l’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant. La Cour de cassation, à l’issue d’un rapide contrôle de proportionnalité, rejette les deux pourvois.

Le raisonnement de la Cour de cassation se fait en trois temps.

Tout d’abord, et avant tout, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’applicabilité de la loi française au litige. En effet, Mme M…L…, comme le représentant de l’enfant, soutenait que le droit français ne pouvait s’appliquer à une procédure de procréation médicalement assistée qui s’était intégralement déroulée en Espagne. Or de l’applicabilité de la loi française découlait notamment la recevabilité même de l’action en contestation de paternité engagée par le père.

En droit français, en cas de procuration médicalement assistée avec tiers donneur, le législateur a pris soin de « verrouiller » la filiation de l’enfant qui en est issu en s’assurant que non seulement le couple bénéficiaire établirait bien le lien de filiation avec cette enfant mais qu’en outre, il ne pourrait détruire ce lien après coup. À cet effet, l’article 311-20 du code civil prévoit que les époux qui recourent à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement et que ce consentement interdit toute action aux fins de contestation de la filiation. Néanmoins, si le consentement donné par le couple bénéficiaire les engage en amont et définitivement vis-à-vis de l’enfant, le législateur a prévu, parallèlement, que la disparition de ce consentement « déverrouille » la filiation. Ainsi, le même article dispose que « le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins […] de contestation de la filiation […] à moins qu’il ne soit soutenu que […] le consentement a été privé d’effet ». Or la suite de l’article expose les hypothèses visées et précise notamment que « le consentement est privé d’effet en cas […] de dépôt d’une requête en divorce […] survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ». On comprend alors bien pourquoi Mme M…L… souhaitait voir écartée la loi française : la requête en divorce ayant été déposée une dizaine de jours avant l’insémination, l’article 311-20 du code civil ouvrait à M. G… la possibilité de contester sa filiation.

La Cour de cassation restera sourde aux arguments de Mme M…L…. Elle affirme au contraire que l’article 311-20 du code civil « régit les conditions de recevabilité d’une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l’article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l’enfant ». La solution ne faisait guère de doute. Si, en présence d’un élément d’extranéité, la question de la loi applicable à la contestation de paternité a pu susciter débat (sur lequel, v. M. Farge, « Les applications du droit international privé à l’enfant. Filiation », in P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2020-2021, spéc. § 531.124), c’est en raison des incertitudes relatives à l’articulation de l’article 311-14 du code civil qui prévoit que « la filiation est régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant » et de l’article 311-17 du même code qui se réfère, quant à lui, comme le rappelle la Cour de cassation, à la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance et à celle de l’enfant. Or, ici, tous les protagonistes étant français, l’applicabilité de la loi française ne souffrait aucune discussion. En conséquence, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le consentement de M. G… était caduc au moment de l’implantation et que l’action en contestation de ce dernier était donc recevable en vertu de l’article 311-20 du code civil. Les juges pouvaient ainsi passer à l’étape suivante du raisonnement.

L’action en contestation de paternité étant recevable, l’étape suivante était prévisible, pour ne pas dire inéluctable. Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 310-3 et 332 du code civil que, pour contester un lien de filiation fondée sur une reconnaissance, il convient de prouver par tous moyens que l’auteur de celle-ci n’est pas le parent biologique de l’enfant. Ces articles sont complétés par la jurisprudence qui précise qu’en matière de filiation l’expertise biologique est de droit (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, D. 2000. 731, et les obs. , note T. Garé ; ibid. 2001. 404, chron. S. Le Gac-Pech ; ibid. 976, obs. F. Granet ; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ. 2000. 304, obs. J. Hauser  ; JCP 2000. II. 10409, concl. C. Petit et note M.-C. Monsallier-Saint Mleux ; Defrénois 2000. 769, note J. Massip ; Dr. fam. 2000, n° 72, note P. Murat ; LPA 5 sept. 2000, note N. Nevejans-Bataille). Dès lors, la messe était dite. L’enfant étant issue d’un don d’embryon, M. G… n’en était évidemment pas le père biologique, ce que l’expertise ordonnée avant dire droit avait établi. Le seul espoir de la mère et de l’enfant pour éviter l’anéantissement du lien de filiation était de demander un contrôle de proportionnalité, ce qui constitue la troisième étape du raisonnement.

La mère de l’enfant et son représentant soutenaient par différents arguments que l’application des règles du droit français à l’espèce portait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le détail, les arguments invoqués reposaient, d’une part, sur la volonté renouvelée de M. G… d’avoir un enfant avec Mme M…L…, indépendamment de la procédure de divorce : non seulement il avait consenti à la procréation médicalement assistée mais il avait accompagné Mme M…L… pendant la grossesse et avait reconnu l’enfant à la naissance. Il avait en outre souhaité lui donner son nom, ainsi que les prénoms de sa mère et de sa grand-mère. Enfin, il avait saisi le juge aux affaires familiales pour voir reconnaître ses droits et devoirs envers l’enfant. Dans ce contexte, la caducité automatique du consentement découlant du dépôt de la requête en divorce apparaissait disproportionnée tant le consentement de M. G… à la naissance de cette enfant avait été constant avant comme après le divorce. D’autre part, les pourvois contestaient la décision de la cour d’appel qui avait considéré que « l’intérêt de l’enfant [était] d’avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d’une filiation conforme à la vérité biologique ». Au contraire, Mme M…L… et le représentant de l’enfant faisaient valoir que la solution retenue portait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant en ne recherchant pas si, en l’espèce, l’intérêt de l’enfant n’était pas plutôt d’avoir une filiation complète et de conserver son lien de filiation avec celui dont le désir d’enfant était à l’origine de sa naissance, d’autant que l’enfant ne pourrait de toute façon jamais bénéficier d’une filiation conforme à la vérité biologique en raison du recours au don d’embryon.

Las ! La Cour de cassation, au terme d’un contrôle de proportionnalité lapidaire, rejette les pourvois. Après avoir constaté l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elle a rappelé que l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité sont prévues par la loi et qu’elles poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines. La Cour de cassation a ensuite relevé que la cour d’appel avait estimé en l’espèce que « l’intérêt supérieur de l’enfant Y… résidait dans l’accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation avec M. G… n’excluait pas pour l’avenir et de façon définitive l’établissement d’un nouveau lien de filiation ». Certes, pour la haute juridiction, le motif selon lequel l’enfant devait pouvoir bénéficier d’une filiation conforme à la vérité biologique est surabondant. Elle considère néanmoins que la cour d’appel a bien statué en considération de l’intérêt de l’enfant Y…, apprécié in concreto, et qu’elle a ainsi « pu en déduire que l’annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées ».

Si la trame du raisonnement tenu par la Cour de cassation semble peu discutable, la conclusion à laquelle il aboutit au regard des faits de l’espèce laisse un goût étrange.

On ne peut pas être surpris par la démarche de la Cour de cassation : ses précédentes décisions en matière de contrôle de proportionnalité semblaient bien indiquer déjà qu’elle n’entendait réaliser que ce qu’il est convenu d’appeler un « contrôle léger » dans le cadre du contrôle normatif (en ce sens, v. H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode, D. 2017. 656 ). Elle se contente ainsi de vérifier que les juges du fond ont bien procédé à une appréciation in concreto de la situation et des intérêts en présence. C’est pourquoi notre regard se tourne vers les juges du fond qui ont eu à connaître de cette affaire. On peut se demander si les juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (l’arrêt d’appel étant infirmatif, nous accordons aux premiers juges le bénéfice du doute) ne tenaient pas là l’occasion de faire aboutir un contrôle de proportionnalité en matière de filiation. Il semble en effet ressortir des faits qu’indépendamment de la procédure de divorce, cet enfant était souhaité par M. G…. En particulier, rien ne l’obligeait à reconnaître Y… après avoir divorcé de sa mère ni à solliciter du juge aux affaires familiales l’exercice en commun de l’autorité parentale sur une enfant dont il ne pouvait en aucun cas ignorer qu’elle n’était pas biologiquement la sienne. On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons de ce revirement complet vis-à-vis de l’enfant. Nous n’osons penser que l’enfant étant née très prématurée (à peine six mois après l’insémination, semble-t-il) et la mère étant âgée de 49 ans à la date de l’accouchement, le père n’ait finalement pas voulu assumer cette enfant qui a peut-être gardé des séquelles de ce début de vie. Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’être sensible à la situation de cette enfant qui semble bien être l’aboutissement d’un projet parental et qui est pourtant abandonnée très jeune par son père d’intention. La décision paraît d’autant plus sévère que la cour d’appel a par ailleurs rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par la mère et par le représentant ad hoc au nom de l’enfant. On sait pourtant que les juges ont déjà prononcé de telles condamnations à réparer le préjudice matériel et/ou moral de l’enfant et/ou de la mère sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans des hypothèses similaires (reconnaissance mensongère contestée ensuite par le père ; en ce sens, v. F. Granet-Lambrechts, « Action en contestation de la filiation », in P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2020-2021, spéc. § 215.52 et la jur. citée).

Il reste que le contrôle de proportionnalité n’aura pas raison du droit français de la filiation cette fois-ci. On s’en réjouit pour le droit, moins pour la petite Y….