- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tendant aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée en son entier, le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.
par David Rodrigues, Responsable juridique, CLCVle 19 septembre 2024
Conformément à l’article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée.
Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt sous étude, un copropriétaire a introduit dans le délai requis une action en annulation, en son entier, d’une assemblée générale. Puis, par le biais de conclusions additionnelles, il est procédé à une demande subsidiaire d’annulation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée litigieuse. Or, ces conclusions ayant eu lieu après l’expiration du délai de deux mois visé par ledit article 42, leur recevabilité est contestée.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris va rejeter les demandes en annulation des résolutions au motif qu’elles reposent sur des moyens distincts de ceux formulés au soutien de la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier. Le délai de contestation étant expiré, la demande est ainsi considérée comme tardive (Paris, 12 oct. 2022, n° 18/26614). La Cour de cassation va censurer la décision des juges du fond, notamment au visa de l’article 2241 du code civil.
Du régime particulier du délai préfix
Le délai de forclusion...
Sur le même thème
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Transformation des bureaux en logement : la copropriété aussi s’assouplit
-
Syndic, préparez votre dossier d’agrément pour devenir syndic d’intérêt collectif
-
Emprunt du syndicat : la liste des informations que le prêteur peut demander au syndic est fixée
-
Indifférence de l’absence de transfert de propriété de terrains sur la validité des statuts de l’ASL
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté