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Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion

Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tendant aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée en son entier, le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.

Conformément à l’article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée.

Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt sous étude, un copropriétaire a introduit dans le délai requis une action en annulation, en son entier, d’une assemblée générale. Puis, par le biais de conclusions additionnelles, il est procédé à une demande subsidiaire d’annulation de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée litigieuse. Or, ces conclusions ayant eu lieu après l’expiration du délai de deux mois visé par ledit article 42, leur recevabilité est contestée.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris va rejeter les demandes en annulation des résolutions au motif qu’elles reposent sur des moyens distincts de ceux formulés au soutien de la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier. Le délai de contestation étant expiré, la demande est ainsi considérée comme tardive (Paris, 12 oct. 2022, n° 18/26614). La Cour de cassation va censurer la décision des juges du fond, notamment au visa de l’article 2241 du code civil.

Du régime particulier du délai préfix

Le délai de forclusion...

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