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Contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise : compétence de la chambre de l’instruction

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’examen de la contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise relève de la compétence de la chambre de l’instruction, non de celle de son seul président.

En l’espèce, une société a été mise en examen du chef de tromperie aggravée et les magistrats instructeurs lui ont notifié les conclusions d’un rapport d’expertise. La société a formé une demande de complétement d’expertise. Le principe a été accepté, par ordonnance du 6 septembre 2021, par les juges d’instruction mais ces derniers ont dit que le complément d’expertise serait prescrit par ordonnance distincte. De plus, ils ont rejeté les questions proposées par la société.

Par une ordonnance du 12 novembre 2021, ils ont en effet prescrit le complément d’expertise et désigné les experts pour le réaliser. Près de deux semaines plus tard, par une nouvelle ordonnance rendue le 29 novembre 2021, ils ont partiellement rejeté la demande de modification des questions posées aux experts et d’ajout de questions.

N’étant pas certaine de la juridiction compétente pour examiner le recours formé contre cette décision, la société a, par requête du 8 décembre 2021, formé un appel contre la décision des magistrats instructeurs et a également déposé une requête aux fins de saisine du président de la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 161-1 du code de procédure pénale.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le président de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à en saisir cette...

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