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Article

Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent
Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent
Au regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.
par Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERDP (UPR 1201)le 20 octobre 2023
Le contexte
Le contentieux de l’admission au passif est décidément bien mystérieux. L’origine des difficultés est souvent la même. On sait en effet que le juge-commissaire ne peut trancher lui-même les contestations de fond qui lui sont présentées, opposées à une créance déclarée. Un autre juge doit s’en charger – celui qui serait habituellement compétent si le débiteur n’était pas sous procédure collective (Com. 1er juill. 2020, n° 18-25.522, F-PB) –, avant que le juge-commissaire reprenne la main pour se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, le juge-commissaire doit préciser qui, du débiteur, du créancier ou du mandataire judiciaire, doit saisir le juge compétent pour trancher ladite contestation sérieuse. Le texte s’applique en sauvegarde comme en redressement ou liquidation judiciaire (C. com., art. R. 631-29 et R. 641-28). La personne ainsi désignée dispose alors d’un mois pour procéder à cette saisine, à peine de forclusion. Si la contestation émane du débiteur et que ce dernier est désigné pour effectuer cette démarche, son manque de réactivité se traduira par le non-examen de sa contestation, de sorte que la créance déclarée sera admise en sa totalité par le juge-commissaire.
Ce schéma est aujourd’hui à peu près bien connu. Cependant, par un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit une importante précision, assez surprenante au regard des concepts du droit judiciaire privé.
Les faits et la procédure
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire, ouverte en 2016, fut convertie en liquidation judiciaire en janvier 2018. Un créancier déclara une créance que le débiteur contesta. Par une ordonnance notifiée au débiteur le 5 février 2019, le juge-commissaire releva son défaut de pouvoir juridictionnel et invita le débiteur à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation. Le débiteur assigna donc le liquidateur et le créancier devant le tribunal de grande instance, par actes signifiés les 25 et 26 février 2019, soit moins d’un mois après la notification de l’ordonnance du juge-commissaire. La copie de ces assignations fut en revanche déposée au greffe du tribunal le 4 avril 2019, soit postérieurement à l’écoulement de ce délai. Une cour d’appel déduisit de cette chronologie que le débiteur était forclos dans sa contestation. Son arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce. La cassation est fondée sur l’idée que « le tribunal était réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci avait ensuite été remise au greffe ».
Une fiction procédurale
L’article R. 624-5 du code de commerce est clair. C’est la saisine du tribunal compétent par la personne désignée pour y procéder qui constitue l’acte à réaliser dans le délai d’un mois prévu par ce texte à peine de forclusion. La saisine d’un juge, c’est la mise en contact du juge avec le litige. Parfois, la saisine du...
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni