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Sans contestation de mesures d’exécution forcées engagées en vertu du titre exécutoire dont l’exécution fait difficulté, le juge de l’exécution n’est pas compétent.
par Frédéric Kiefferle 13 avril 2021
Les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire semblent encore susciter des doutes auprès des juges du fond, contraignant la Cour de cassation a, sans cesse, en rappeler les contours, même si, parfois, sa jurisprudence participe à un certain flou.
Pourtant, les dispositions de l’article précité semblent assez claires : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou...
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