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Contours et conditions du statut de victime dans les cas d’interceptions secrètes de communications

Un requérant est en droit de se prétendre victime d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, bien qu’il ne puisse pas alléguer avoir fait l’objet d’une mesure concrète de surveillance de ses conversations téléphoniques ; la simple existence de la législation incriminée constitue en soi une ingérence dans l’exercice par l’intéressé des droits découlant de l’article 8 de la Convention. 

par Tennessee Soudainle 23 décembre 2015

En tant qu’abonné aux services de plusieurs opérateurs russes de réseaux mobiles, le requérant a engagé une procédure, à l’origine de l’affaire, à l’encontre de trois de ces opérateurs. Pour cela, il allègue une atteinte à son droit au respect du caractère privé de ses communications : en application de la nouvelle réglementation, les opérateurs avaient mis en place un dispositif permettant au service fédéral de sécurité d’intercepter toute communication téléphonique sans autorisation judiciaire préalable. Aucun tribunal russe n’accéda à la demande du requérant, estimant que celui-ci n’apportait pas la preuve que les services russes avaient violé son droit au respect de la vie privée et de la correspondance. 

 Saisie de cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est réunie en grande chambre pour rendre sa décision. Elle a dû trancher sur deux points principaux, à savoir la qualité de victime du requérant et la justification de l’ingérence, avant de conclure à l’unanimité sur la violation de l’article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale).

En ce qui concerne le défaut de qualité de victime invoquée par le...

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