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Contrainte : délai de prescription et application de la loi dans le temps

L’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à une prescription de trois ans applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

par Mehdi Kebirle 8 avril 2016

C’est à une intéressante question d’application de la loi dans le temps que répond la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 mars 2016. Les deux affaires en cause relevaient du droit des procédures civiles d’exécution et portaient plus précisément sur la procédure de contrainte qui permet à l’administration de poursuivre le recouvrement de certaines créances.

Dans la première affaire (pourvoi n° 14-21.747), il s’agissait d’une caisse de mutualité sociale agricole qui avait fait signifier une contrainte pour le paiement de cotisations dues au titre de deux années. Un premier commandement aux fins de saisie-vente fut délivré au débiteur et la caisse a par la suite fait signifier un second commandement à la même personne. Le débiteur a alors saisi un juge de l’exécution afin de voir constater la prescription de la contrainte et prononcer la nullité de ce commandement. Il fut toutefois débouté de ses demandes par une cour d’appel qui avait commencé par rappeler que, selon l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte emportait à défaut d’opposition du débiteur tous les effets d’un jugement.

Elle a ensuite relevé que le débiteur n’avait pas formé opposition à la contrainte litigieuse, émise et notifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Il convenait donc d’appliquer à cette contrainte la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur. La juridiction d’appel a considéré que, depuis le 17 juin 2008, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, de sorte qu’il devait selon lui être fait application de l’article 2222 du code civil qui prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription et lorsque le premier délai n’est pas expiré, le nouveau délai prévu par la loi nouvelle court à compter du jour d’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Partant, la prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le jour de la signification de la contrainte, n’ayant pas été acquise le 17 juin 2008, un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à cette date, de sorte que le commandement avait été valablement signifié par la caisse de mutualité.

L’arrêt est censuré au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des...

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