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Contrainte morale résultant de l’emprise d’un gourou

La contrainte morale est retenue par une cour d’assises d’appel en faveur de la compagne du gourou d’une secte poursuivie pour complicité de viols et agressions sexuelles sur mineur commis par ce dernier. 

par Cloé Fonteixle 30 octobre 2017

Certaines notions de droit pénal sont d’application particulièrement exceptionnelle. La contrainte, cause subjective d’irresponsabilité, en fait partie. Elle est prévue à l’article 122-2 du code pénal qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister », et correspond donc à l’hypothèse d’un « défaut de libre arbitre » (Y. Mayaud, Droit pénal général, 5e éd., PUF, n° 436) lors de la commission des faits. Comme l’explique le professeur Mayaud, « alors que l’irresponsabilité objective agit sur le délit, pour en effacer rétroactivement la réalité, ou en neutraliser le caractère répréhensible au temps de sa réalisation, des considérations très différentes rendent compte de l’irresponsabilité subjective, qui trouve au contraire ses fondements dans ce qui est relatif à l’agent lui-même ». La contrainte peut être physique, mais il a également été admis par une jurisprudence ancienne qu’elle puisse être de nature morale. Dans tous les cas, il faut que soit démontrée une contrainte irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté d’agir autrement qu’il a agi (Crim. 11 juin 1926, DH 1926. 378 ; Colmar, 8 déc. 1987, D. 1988. 131, note Koering-Joulin). Cette force doit être telle qu’elle annihile la liberté de décision de l’auteur des faits (Crim. 16 mars 1972, Bull. crim. n° 108 ; 2 juill. 1984, JCP 1989. I. 3422 [annexe]). Une acception stricte de cette notion s’impose à l’évidence, celle-ci ayant pour effet radical de faire obstacle à la responsabilité pénale de celui qui s’est trouvé dans un tel état.

Cette forme de contrainte vient d’être retenue par une cour d’assises statuant en appel en faveur de la compagne d’un gourou – quant à lui condamné par la même décision à une peine de quinze ans de réclusion criminelle des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs – à qui était reprochée la commission de ces infractions en qualité de complice. Cet arrêt, devenu définitif, présente un intérêt évident, qui découle tant du principe même de l’admission de la contrainte pour des faits criminels que des explications avancées par les juges dans la feuille de motivation, imposée pour les arrêts d’assises depuis la réforme de 2011. Il est utile de préciser que, ne constituant pas un fait justificatif, la contrainte n’a pas à faire l’objet d’une question séparée de la culpabilité devant la cour d’assises (Crim. 16 juin 1971, Bull. crim. n° 191 ; D. 1971. Somm. 158 ; Gaz. Pal. 1971. 2. 559 ; 19 nov. 1980, Bull. crim. n° 308). 

En l’espèce, l’arrêt commence par exposer que la cour d’assises a été convaincue de la commission par l’accusée d’une partie des faits criminels reprochés (au regard notamment des déclarations de la victime, de celles de l’accusée elle-même, ou encore de photographies apportées aux débats). Il ajoute que la juridiction a « cependant considéré que l’accusée avait agi au moment des faits sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Selon les termes de l’arrêt, l’accusée « était sous l’emprise totale [du chef de la secte], en tant qu’adepte du groupement à caractère sectaire créé et dirigé par celui-ci, dans lequel elle était entrée plusieurs années auparavant dans un contexte de grande fragilité psychologique puis avait été d’autant plus soumise à ses méthodes d’endoctrinement qu’il l’avait convaincue qu’elle était sa “part d’âme” et que si elle n’obéissait pas entièrement à ses préceptes elle risquait de se désintégrer et de désintégrer celui-ci ». C’est donc en s’appuyant sur les circonstances concrètes de l’espèce que la cour d’appel a démontré qu’il était impossible pour l’accusée d’agir autrement qu’elle ne l’a fait (et donc dégagé les conditions tenant à l’extériorité et l’irrésistibilité), afin d’éviter l’écueil d’une potentielle généralisation de cette solution à l’ensemble des cas dans lesquels des personnes commettent des infractions dans des états de sujétion psychologique. Même à le supposer avéré et non pas simplement allégué, cet état de soumission mentale ne peut devenir exonératoire de responsabilité qu’à la condition de revêtir les critères de la contrainte.

 

La rédaction remercie Me Olivier Morice d’avoir signalé la décision.