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Contrat d’apprentissage conclu avec une personne publique : à la recherche du bon juge

Les litiges relatifs aux allocations d’assurance chômage réclamées à la suite de la rupture d’un contrat d’apprentissage relèvent de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l’employeur est une personne publique qui n’a pas adhéré au régime particulier d’assurance chômage et indépendamment des contrats de droit public conclus antérieurement par le salarié avec le même employeur.

Parmi les difficultés juridiques associées à la conclusion d’un contrat de travail « spécial » (contrats de formation en alternance, contrats destinés aux publics rencontrant des difficultés d’insertion …), la question de la compétence juridictionnelle n’est pas la plus évidente, et pourtant. Lorsque le contrat est conclu avec une personne morale de droit public, la compétence des juridictions administratives devient plausible, ouvrant ainsi la voie du débat. En ce sens, l’exemple du contrat d’apprentissage est intéressant. À l’origine borné au secteur privé par la loi dite « Delors » du 16 juillet 1971, le champ d’application de la réglementation du contrat d’apprentissage a été étendu au secteur public par la loi du 17 juillet 1992. Mais alors le litige né de la relation contractuelle liant un établissement public et un apprenti doit-il être porté devant le juge judiciaire ou administratif ? La chambre sociale devait trancher cette épineuse question s’agissant d’une demande relative au versement d’allocations d’assurance chômage réclamées à la suite de la rupture d’un contrat d’apprentissage.

Après avoir été engagée dans un centre hospitalier en qualité de préparatrice de pharmacie hospitalière suivant trois contrats à durée déterminée, l’intéressée avait bénéficié d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an auprès du...

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