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Contrat d’assurance conclu avec une institution de l’Union européenne : procédure et interprétation des dispositions contractuelles

Lorsque l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est rendu à la suite d’un débat contradictoire entre certaines parties et par défaut à l’égard d’une autre partie défenderesse défaillante, le recours en opposition n’est ouvert qu’à celle-ci, contre les seuls points du dispositif de cet arrêt qui la concernent. Les autres points du dispositif dudit arrêt qui concernent les parties défenderesses autres que cette partie défenderesse défaillante constituent une décision « mettant fin à l’instance » (…) et ne peuvent faire l’objet d’une opposition ». Dès lors, le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne est ouvert.

L’interprétation du contrat étant, d’abord, une recherche de l’intention commune des parties et le contrat lui-même ne contenant aucun principe de couverture intégrale, rien n’impose que l’exclusion de couverture soit interprétée strictement.
 

On se gardera bien de débuter le présent commentaire par un (mauvais) jeu mot, quoique le fond de l’histoire soit bien que le Parlement européen prenne l’eau… Au cours de l’année 2011, le Parlement européen entreprit d’étendre et de remettre à niveau le bâtiment Konrad Adenauer (Luxembourg). Dans ce cadre, fut conclue une opération de co-assurance aboutissant à la conclusion du contrat « TRC ». Axa Assurances Luxembourg officiait en tant qu’apériteur et assumait 50 % du risque, le reste étant supporté par Bâloise Assurances Luxembourg (20 %), La Luxembourgoise (20 %) et la Delta Llyod Schadeverzekering ensuite absorbée par la Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij, « NN », (10 %). Le contrat « TRC » couvrait « tous risques chantier », outre les responsabilités civiles. Le contrat était expressément soumis au « droit de l’Union européenne complété par la loi luxembourgeoise » (v. pour le texte précis des dispositions contractuelles, la décision de 1re instance, Trib. UE, 29 sept. 2021, Parlement c/ Axa Assurances Luxembourg e.a., aff. T-384/19), et prévoyait que les litiges entre le Parlement Européen et les co-assureurs qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement amiable seraient soumis au « Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne ».

À la suite de fortes précipitations au printemps 2016, les eaux de pluie s’écoulèrent en partie au sous-sol du bâtiment en construction, conduisant à une accumulation d’eau et infligeant des dommages à des équipements techniques déjà installés. Le 30 mai 2016, l’entreprise en charge du gros œuvre déclara le sinistre. Axa Assurances Luxembourg, en qualité d’apériteur, fit procéder à une expertise sur le fondement de laquelle elle estima que le dommage n’était pas couvert par le contrat « TRC ». Celui-ci prévoyait qu’il ne garantissait pas « les dommages se rattachant directement ou indirectement à un des cas d’inondation ni ceux qui se rattachent directement ou indirectement à une insuffisance d’évacuation des eaux par les égouts » ; il prévoyait également qu’il ne couvrait pas les dommages prévisibles ni ceux résultant d’une...

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