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Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution

L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réceptions amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés. Le délai à l’expiration duquel la caution qui se substitue à la retenue de garantie est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779, 3°, du code civil a été instituée pour protéger le maître d’ouvrage victime d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception.

En pratique, plutôt que d’être soumis à une retenue de garantie de 5% du montant des travaux, l’entrepreneur préfère recourir à l’alternative légalement offerte de fournir au maître d’ouvrage une caution personnelle et solidaire. Cette substitution de garantie est plus contraignante pour le maître d’ouvrage en cas d’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations. Dans ce cas, il pourra mettre en œuvre la garantie substituée dans l’année qui suit la réception en notifiant à la caution son opposition à sa libération, par lettre recommandée (Loi du 16 juill. 1971, art. 2). À défaut de notification dans ce délai, la caution est libérée, y compris en l’absence de mainlevée (Loi du 16 juill. 1971, art. 2).

Toutefois, la seule précision quant à la réception visée par la loi de 1971 concerne l’existence ou non de réserves l’assortissant (Loi du 16 juill. 1971, art. 2). La détermination de la réception devient alors l’angle de défense le plus indiqué des cautions désireuses d’échapper à leurs obligations. C’est sur cette problématique qu’a été interrogée la Cour de cassation sur pourvoi formé par la caution bancaire d’un entrepreneur. En effet, suite à la liquidation judiciaire du locateur d’ouvrage, sa caution tentait de défendre en premier lieu, que le principe de la retenue de garantie est conditionné à la réception amiable ou judiciaire des travaux (Loi du 16 juill. 1971, art. 1. Pour une application à un sous-traitant, Civ. 3e, 8 nov. 2018, n° 17-20.677 P, D. 2018. 2188 ; ibid. 2019. 1358, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel, L. Jariel et V. Georget ; RDI 2019. 272, obs. H. Perinet-Marquet ). Or en l’espèce, la caution soutenait l’absence de réception des travaux. Où l’on comprend que les deux « constats d’état des travaux » notifiés au mandataire liquidateur ne pouvaient suffire. La jurisprudence s’était d’ailleurs déjà prononcée en ce sens à propos d’un « constat contradictoire de l’état de la qualité des travaux » pour lequel elle avait jugé qu’il ne constituait...

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