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Contrat de déménagement : point de départ du délai de forclusion

Il résulte de l’article L. 224-63 du code de la consommation que le consommateur dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception pour formuler des réserves dans le cadre d’un contrat de déménagement. Viole cet article l’arrêt d’appel qui condamne le consommateur au paiement du prix de déménagement tout en constatant que ce dernier n’avait pas été mis en mesure de vérifier l’état de ses biens puis de prendre effectivement possession de la chose livrée.

Au titre des incertitudes entourant la distinction des délais de forclusion et de prescription extinctive se trouve la détermination du point de départ des délais de forclusion (N. Balat, Forclusion et prescription, RTD civ. 2016. 751, nos 18, 30 et 37 ) qu’on hésite à aligner sur celui de la prescription (M. Mignot, Une hybridation contestable : le point de départ de la forclusion greffé sur la prescription, Gaz. Pal. 10 sept. 2014, p. 15). La difficulté est assurément moindre lorsque les dispositions instituant des délais de forclusion en précisent le point de départ (N. Balat, Forclusion et prescription, art. préc., n° 27). Tel est notamment le cas en matière de contrat de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur : l’article L. 224-63 du code de la consommation prévoit en effet un délai de forclusion de dix jours calendaires courant à partir de la réception des objets transportés pour formuler des réserves. Reste néanmoins à déterminer à quel moment la réception est intervenue.

C’est à cette question que devait répondre, dans un arrêt du 1er février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation. Dans cette affaire, la propriétaire de divers meubles avait confié leur transport à une société de déménagement jusqu’à un garde-meubles de cette société. Prenant prétexte du non-paiement de la facture, le transporteur avait refusé que sa cliente accède à ses meubles pour en vérifier l’état et l’avait assignée en paiement.

Alors que la propriétaire des meubles transportés faisait valoir qu’elle n’avait pu constater leur état, la cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 6 janvier 2021, avait accueilli...

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