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Contrat de distribution exclusive, cession de fonds de commerce et inexécution

La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques. Le cessionnaire se subroge ainsi aux droits du cédant sur la marque, mais n’est pas tenu par ses obligations contractuelles. Néanmoins, il est à rechercher si celui-ci avait connaissance du contrat de distribution au moment de la cession afin d’évaluer s’il se rend sciemment complice d’une inexécution, au sens de l’article 1200 du code civil.

La société Laboratoires de Biarritz avait conclu un contrat de distribution exclusive de ses produits avec la société Bleu Vert, pour une durée de 5 ans, qui les distribuait elle-même à la société Biocop. Elle cède, deux ans plus tard, l’intégralité de son fonds de commerce à la société de droit belge Laboratoires de Biarritz international. La cession ne fait pas mention du contrat de distribution. Néanmoins, la cessionnaire du fonds notifie la société bénéficiaire du contrat de distribution, le 29 octobre 2018, qu’elle ne poursuivra pas leur collaboration. Nonobstant, la société Bleu Vert adresse une nouvelle commande le 5 novembre 2018 à la cessionnaire la mettant en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, avant de l’informer le 23 novembre que la société Biocop ne souhaitait plus collaborer avec elle. Forte de cette information, la société Laboratoires de Biarritz international cesse définitivement l’exécution du contrat de distribution au bénéfice de la société Bleu Vert, et le 6 décembre 2018 prend contact avec une société tierce, Le Terreau, à cet effet.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Bleu Vert assigne la société Laboratoires de Biarritz international afin d’obtenir une exécution du contrat. L’affaire est portée à la connaissance de la cour d’appel de Paris, qui par un arrêt en date du 3 mars 2021 rejette les prétentions de la demanderesse, laquelle se pourvoit dès lors en cassation.

En effet, deux moyens sont accueillis par les juges du quai de l’Horloge. En premier lieu, le demandeur au pourvoi rappelle que la transmission d’une marque implique pour le cessionnaire à respecter les droits la gravant dès lors qu’ils ont été régulièrement concédés du chef du cédant. À cet égard, le cessionnaire du fonds de commerce, lequel comportait les actifs intellectuels du cédant, doit exécuter les obligations issues du contrat de distribution exclusive portant sur les produits marqués. Le pourvoi argue ainsi, prenant appui sur l’ancien article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, que les droits attachés à une marque sont transmissibles (étant admis qu’elles sont réputées incluses dans la cession du fonds de commerce, v. Com. 24 mars 1980, n° 78-12.877).

De plus,...

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