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Contrat de leasing automobile sans obligation d’achat : pas de droit de rétractation pour le consommateur !
Contrat de leasing automobile sans obligation d’achat : pas de droit de rétractation pour le consommateur !
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne précise que, lorsqu’un consommateur conclut un contrat de leasing automobile sans obligation d’achat, celui-ci ne dispose pas d’un droit de rétractation. L’arrêt rappelle également que, pour des crédits en vue d’acquérir un véhicule, le droit de rétractation applicable ne peut pas commencer à courir si le professionnel n’a pas délivré les informations utiles au consommateur.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 10 janvier 2024

La fin de l’année 2023 aura été marquée par une solution importante pour le droit économique de l’Union et, plus précisément, pour le droit de la consommation. L’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne est le résultat d’une jonction entre trois dossiers de nature différente, à savoir les affaires C-38/21, C-47/21 et C-232/21. Celles-ci posent un certain nombre de questions similaires qui peuvent se regrouper en deux grandes catégories. La première est liée à l’affaire C-38/21 et concerne la possibilité pour un consommateur d’utiliser un droit de rétractation en matière de contrat de leasing sans obligation d’achat. La thématique pose, en effet, de sérieuses difficultés, notamment concernant le texte applicable puisque trois directives peuvent être en conflit à ce sujet. La seconde série de questions est liée aux affaires C-47/21 et C-232/21 qui concernent des crédits en vue d’acquérir un véhicule automobile. La plus importante thématique parmi celles-ci repose sur le point de départ du délai de rétractation quand le professionnel ne délivre pas les informations ou quand il en délivre certaines qui sont erronées exerçant alors une influence certaine sur le consentement du consommateur.
Toutefois, c’est sur la première série de questions concernant le leasing que l’arrêt tire son importance majeure en droit de la consommation comme en témoigne le communiqué de presse accompagnant l’arrêt du 21 décembre 2023.
Rappelons, très brièvement, les faits marquants de chacun des trois dossiers pour l’analyse que nous développerons :
- Dans l’affaire C-38/21, un consommateur décide de conclure le 10 novembre 2018, à l’aide d’une technique de communication à distance (cette donnée a une importance), un contrat de leasing avec un établissement bancaire. Le véhicule concerné est affecté à un usage seulement privé. Le contrat repose sur l’octroi par la banque, propriétaire du véhicule, d’un prêt dont le taux effectif global annuel s’élève à 3,55 %. Aux termes du contrat, le consommateur n’est pas tenu d’acheter le véhicule à la fin des vingt-quatre mois du prêt mais celui-ci a choisi le modèle et les spécifications précises dudit véhicule. Le preneur paie l’acompte prévu et prend possession de la voiture au mois de janvier 2019. Il adresse, le 25 juin 2020, un courrier à l’établissement bancaire pour se rétracter du contrat de leasing. Un contentieux se noue sur la possibilité même d’un droit de rétractation en la matière. Le Landgericht Ravensburg (le Tribunal régional de Ravensburg, en Allemagne) est saisi du litige.
- Dans l’affaire C-47/21, un consommateur décide de conclure, le 12 avril 2017, avec un établissement bancaire un contrat de crédit d’un montant de 15 111,70 € en vue d’acheter un véhicule de tourisme d’occasion à usage privé. La voiture achetée par le consommateur a été cédée à la banque à titre de garantie du prêt. Aucun incident de paiement n’est à constater de la part du consommateur. Celui-ci décide, toutefois, de se rétracter du contrat de prêt le 1er avril 2020. L’établissement bancaire estime, à ce titre, que la rétractation est ainsi tardive. Le demandeur avance que le délai de rétractation n’a pas pu commencer à courir faute d’une information assez précise sur la possibilité de faire usage de ce droit contrairement au droit allemand transposant les textes de l’Union européenne.
- Dans l’affaire C-232/21, plusieurs consommateurs concluent des contrats de prêt en vue d’acheter des véhicules automobiles à usage privé. Chaque consommateur se rétracte entre le 31 mars 2019 et le 20 septembre 2020, soit bien postérieurement après la conclusion du contrat, comme dans l’affaire C-47/21.
Ces trois affaires se sont ainsi présentées devant le Landgericht Ravensburg (le Tribunal régional de Ravensburg) qui décide de surseoir à statuer dans ces différents dossiers pour renvoyer pas moins d’une quinzaine de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Nous développerons les raisons des hésitations de la juridiction de renvoi au fil de l’étude. Une remarque préliminaire, toutefois. L’affaire C-38/21 est la seule à réellement poser la question du leasing de sorte qu’il aurait été probablement pertinent de séparer ce dossier dans un arrêt distinct évitant ainsi de créer une décision longue de plus de 300 paragraphes ! Les deux autres affaires C-47/21 et C-232/21 sont, en effet, essentiellement liées à des contrats de crédit en vue d’acquérir un véhicule automobile.
Nous n’analyserons que les deux questions suivantes qui cristallisent plusieurs questions...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier