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Contrat de sécurisation professionnelle et plan de départ sans licenciement

Les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.

La jurisprudence considère que l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité de licenciement (Soc. 16 mai 2013, n° 11-28.494 P, Dalloz actualité, 24 juin 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. 1283 ; RJS 7/2013, n° 526), le salarié conservant la faculté de contester le motif économique de la rupture ou le respect de l’obligation de reclassement préalable au licenciement ou encore le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements (Soc. 5 mars 2008, n° 07-41.964 P, Dalloz actualité, 18 mars 2008, obs. B. Ines ; D. 2008. 856, obs. B. Ines ; ibid. 2306, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, C. Dupouey-Dehan, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2008. 617, obs. G. Couturier ; RDT 2008. 385, obs. E. Durlach ; RJS 5/2008, n° 580).

La chambre sociale a également pu préciser que l’employeur doit informer le salarié par écrit du motif de la rupture de son contrat pour lui permettre de contester éventuellement le bien-fondé de cette rupture (Soc. 27 mai 2009, n° 08-43.137 P, Dalloz actualité, 12 juin 2009, obs. S. Maillard ; RJS 8-9/2009, n° 741), cette information devant intervenir au plus tard au moment où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (Soc. 22 sept. 2015, n° 14-16.218 P, Dalloz actualité, 21 oct. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 1958 ; RJS 12/2015, n° 800).

L’éminente juridiction retient en outre que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d’entreprise, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail qui exclut l’existence d’un licenciement et l’application des règles relatives à une telle mesure (Soc. 2 déc. 2003, n° 01-46.540 P, D. 2004. 389 , obs. A. Lyon-Caen ; Dr. soc. 2004. 279, étude F. Favennec-Héry ; RJS 2/2004, n° 179 ; 24 mai 2006, n° 04-44.605 P).

Dans ce contexte, doit-on considérer que l’employeur a l’obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle au salarié qui signe une convention de rupture d’un commun accord ? C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt du 21 mai 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des éléments de précisions venant compléter sa jurisprudence établie.

En l’espèce, une société avait conclu un « accord de gestion de l’emploi et d’accompagnement social du redéploiement stratégique Vencorex 2016 plan de départs volontaires dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sans licenciements contraints ».

Le plan de départs volontaires prévoyait la possibilité pour les salariés occupant des postes...

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