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Contrat de sécurisation professionnelle : point de départ du délai de quinze jours pour préciser le motif économique de licenciement
Contrat de sécurisation professionnelle : point de départ du délai de quinze jours pour préciser le motif économique de licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), issu d’un accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, permet aux salariés, en cas de licenciement pour motif économique, de bénéficier après la rupture de leur contrat de travail de mesures destinées à accélérer leur reclassement, prises en charge par Pôle Emploi. Il doit être proposé par l’employeur si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas mille salariés ou en cas de redressement ou liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 1233-66 à L. 1233-70 ; v. D. Baugard, Le contrat de sécurisation professionnelle, RDT 2011. 570 ).
Parce qu’il ne porte que sur les suites de la rupture, la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle n’empêche pas l’application du droit du licenciement (G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 36e éd., Dalloz, 2023, n° 520), y compris le droit de l’employeur de préciser a posteriori le motif économique de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2).
L’espèce
Engagées respectivement en 1993 et 2001 en qualité de secrétaires par une association, deux salariées ont adhéré à un CSP qui leur avait été proposé par l’employeur. Précisément, elles ont été convoquées le 3 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement, lequel s’est déroulé le 21 septembre suivant. S’en est suivie leur adhésion au CSP le 27 septembre et la rupture effective du contrat de travail le 12 octobre 2018. Entre ces deux dates, l’employeur avait envoyé, le 9 octobre 2018, une « lettre de licenciement » de « précision » des motifs. Estimant que le licenciement n’avait pas été suffisamment motivé par l’employeur, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail, demande à laquelle la cour d’appel n’a pas fait droit.
Le pourvoi estimait que le délai de quinze jours offert à l’employeur pour préciser le motif économique du licenciement était expiré au 9 octobre 2018, jour d’envoi de la « lettre de licenciement ». Il soulignait en effet que l’entretien préalable avait eu lieu le 21 septembre 2018 et qu’au cours de ce dernier, le document d’information sur le dispositif du CSP et le courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture avaient été remis aux salariées.
Substituant son motif à ceux critiqués de la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas suivi le pourvoi. Sur la question du point de départ du délai de quinze jours pour préciser le motif de licenciement, elle retient la date du 27 septembre 2018, soit la date d’adhésion au CSP par les salariées.
La précision a priori du motif économique de licenciement
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Exigée par le texte légal (C. trav., art. L. 1233-65 et L. 1233-66),...
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Droit de la négociation collective 2022/2023
10/2021 -
1e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt