Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Contrat de travail et validation d’une clause de cession des droits au fur et à mesure

Dans un contrat de travail, une clause prévoyant la cession des droits de propriété intellectuelle au fur et mesure de la réalisation des œuvres serait licite au même titre qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur.

La cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt intéressant à propos de la validation d’une clause de cession dite « au fur et à mesure ». Mais, de la même manière que la cour d’appel de Montpellier a récemment rouvert le débat en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle (Montpellier, 18 oct. 2022, n° 20/04452), il faudra encore rester prudent et ne pas tirer trop de conclusions de cette nouvelle décision, car les éléments de l’espèce sont très particuliers (v. déjà en ce sens à propos de la décision précitée, B. Kerjean, Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite, Dalloz actualité, 17 nov. 2022).

Revenons aux faits. Travaillant dans le secteur de la mode, une salariée, Mme A. H., à l’origine de la création de la société OLT SAS, en était devenue l’associée minoritaire et avait conclu avec celle-ci, en qualité de styliste et directrice artistique, un contrat de travail à durée indéterminée (un avenant, ayant été convenu à effet du 1er janvier 2015, lui conférant alors le statut de cadre dirigeante). Entre 2015 et 2016, Mme A. H. a exécuté pour trois entreprises tierces issues du secteur du Luxe des prestations dans le cadre de contrats dits « de collaboration » conclus avec la société OLT SAS. Ayant estimé qu’une rémunération complémentaire lui était due pour ces prestations au titre de la cession de ses droits d’auteur, elle assignait alors la société OLT SAS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une somme d’un peu plus de 500 000 €.

Entre-temps, la société OLT SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, raison pour laquelle Mme A. H. demandait que sa créance soit fixée au passif de la société OLT SAS et que, subsidiairement, soit fixé le même montant au passif de la société au titre de la réparation du préjudice subi en conséquence des actes de contrefaçon commis à son endroit par la société OLT SAS. La société OLT SAS a, quant à elle, demandé que Mme A. H. soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a rejeté les demandes respectives des deux parties. Selon les premiers juges, la salariée n’était pas fondée à soutenir que les droits d’auteur sur ses créations n’ont pas été valablement cédés à son employeur. En outre, la salariée n’était pas parvenue à démontrer selon eux que les prestations réalisées au profit des sociétés tierces étaient exclues de ses fonctions salariales. Elle n’était donc pas en mesure de poursuivre son employeur pour contrefaçon, les juges ayant admis que la société avait la qualité de bénéficiaire de la cession de droits d’auteur consentie par la salariée. La faute n’étant pas caractérisée, la demande de procédure abusive formulée par la société était aussi rejetée. Les parties faisaient donc appel.

Sur l’intervention en qualité de salariée

Mme A. H. soutient que les prestations réalisées auprès des entreprises tierces lui ont été confiées à elle directement et non pas à la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :