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Contrat de travail, privilège de nationalité et réfugié

Par deux arrêts du 29 juin 2022, la Cour de cassation retient, en substance, qu’un ressortissant étranger réfugié en France peut, à certaines conditions, se prévaloir de l’article 14 du code civil, qui prévoit un privilège de juridiction.

Ces deux arrêts de la première chambre civile méritent de retenir l’attention, car ils rappellent l’existence d’un mécanisme classique mais peu appliqué du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Dans chacune des deux affaires, un ressortissant congolais avait travaillé en République démocratique du Congo pour une société congolaise. Il avait ensuite rejoint la France et obtenu le statut de réfugié, après avoir fait valoir des violences et des menaces de mort de la part d’un supérieur hiérarchique.

Dans les deux affaires, le demandeur décide d’agir devant un juge français à l’encontre de son ancien employeur et sa société mère, en responsabilité délictuelle, ce qui a soulevé la question de la compétence du juge français.

Dans la première affaire (pourvoi n° 2111722), les juges du fond ont retenu leur compétence, sur le fondement des articles 14 du code civil et 16 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. On sait que le premier prévoit un privilège de juridiction fondé sur la nationalité française : un Français peut saisir un tribunal français même si le défendeur est étranger et même s’il n’a aucun lien avec la France, dès lors qu’aucune autre règle de compétence ne donne compétence à un juge français (pour une approche historique de ce principe exorbitant, v. B. Ancel, Éléments d’histoire du droit international privé, éd. Panthéon-Assas, 2017, p. 524 s.). Le second énonce que dans l’État contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux...

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