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Contrat à durée déterminée de remplacement : aucune notification impérative

Si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.

par Wolfgang Fraissele 23 octobre 2019

Le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis. L’employeur a donc le choix entre la stipulation d’un terme précis ou la stipulation que le contrat aura « pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ». Dans ce cas, le contrat doit être conclu pour une durée minimale, de manière à garantir au travailleur une certaine durée d’emploi, quelle que soit la durée effective de l’absence du salarié remplacé. La loi laisse aux parties la liberté de fixer la longueur de cette durée minimale. Il a alors pour échéance la fin de l’absence du salarié remplacé (C. trav., art. L. 1242-7). Ainsi, le contrat à durée déterminée (CDD) s’achève dans deux hypothèses, soit en raison de l’échéance de son terme, soit en raison d’une rupture...

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