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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’interdépendance contractuelle d’un contrat d’assurance-vie et de différents prêts pour déterminer si des restitutions doivent être ordonnées en cas de caducité de ces derniers.

La caducité est à l’honneur en ce début d’année 2024 ! En moins de deux mois, la Cour de cassation a, en effet, rendu deux décisions publiées au Bulletin sur cette question subtile du droit des contrats. Un premier arrêt important a été, dans ce contexte, publié le 10 janvier 2024 par lequel la chambre commerciale a confirmé sa jurisprudence sur les locations financières et les clauses de divisibilité en appliquant le nouvel article 1186 du code civil. Aujourd’hui, nous étudions un second arrêt mis à disposition le 13 mars 2024 qui approfondit la question sous l’angle, notamment mais pas seulement, des restitutions consécutives à la caducité dans un montage contractuel bien connu mêlant un contrat d’assurance-vie avec la combinaison d’un ou de plusieurs crédits in fine dans le but de financer l’opération.

Les faits sont assez complexes, comme souvent dans ce type d’ingénierie contractuelle. Tout débute autour de l’adhésion le 21 octobre 2004 d’une personne physique à un contrat collectif d’assurance-vie souscrit par son établissement bancaire auprès d’un assureur. L’emprunteur se voit consenti un prêt in fine d’un montant de 20 millions d’euros pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, afin d’abonder cette somme sur le contrat d’assurance-vie. Le prêt est garanti par une délégation de créance sur ladite assurance-vie ainsi que par un gage sur compte d’instruments financiers. Le contrat d’assurance-vie se voit abondé pour un nouveau montant de 14 500 000 € entre 2005 et 2009. Plusieurs prêts sont ensuite consentis par la banque à la même personne physique le 21 juillet 2006 (un crédit relais de 20 millions d’euros), le 20 février 2009 (un crédit de 32 500 000 €) et le 3 mars 2010 (un crédit de refinancement du même montant que précédemment). Le 25 mai 2011, l’emprunteur exerce sa faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Par assignation du 19 juillet 2011, il assigne l’assureur en restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance-vie tout en dirigeant une action vers la banque en nullité du contrat de prêt et en remboursement de toutes les sommes réglées à ce titre. Le 5 juin 2014, un jugement décide que l’emprunteur a pu valablement exercer sa faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie. Il condamne la société en restitution de la somme litigieuse. L’emprunteur n’interjette appel de ce jugement qu’envers la banque. En cause d’appel, le seul point faisant débat reste alors le sort des contrats de prêt....

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