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Contravention et force probante des procès-verbaux

Cet arrêt rappelle, à propos d’une contravention au code de la route, que, si l’entreprise prévenue n’est pas une personne morale, son dirigeant ne peut pas être poursuivi.

par Dorothée Goetzle 3 juin 2020

Il s’agit d’un pourvoi en cassation formé par un officier du ministère public près le tribunal de police contre un jugement ayant déclaré non constituée une contravention au code de la route. En l’espèce, un avis de contravention pour excès de vitesse avait été adressé au représentant légal d’une personne morale. L’entreprise n’avait pas répondu à son obligation légale de désigner la personne physique conductrice du véhicule. Le représentant légal avait ensuite reçu un avis de contravention. Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 250 €, l’entreprise faisait opposition à cette ordonnance et était citée à comparaître devant le tribunal de police.

Cette juridiction avait considéré que l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne détenant le véhicule n’était pas constituée. Le juge justifiait ce choix au motif que pour qu’un acte soit une infraction pénale, un texte législatif ou réglementaire doit le prévoir (C. Krief-Semitko, Le procès équitable en matière contraventionnelle, AJ pénal 2015. 478 ). Selon l’article L. 121-6 du code de la route, l’obligation de désignation pèse sur le représentant de la personne morale, entendue au sens d’une entité disposant de la personnalité juridique. En l’espèce, le véhicule concerné avait été immatriculé avec le numéro SIRET de l’entrepreneur. Pour le juge, cette seule circonstance ne suffit pas pour conférer au propriétaire ou au détendeur du véhicule la qualité de personne morale et, par conséquent, le dirigeant ne peut pas être poursuivi. Un autre argument, fondé sur l’article 537 du code de procédure pénale, explique ce choix. En effet, il...

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