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Contravention routière et amende majorée : pouvoir de représentation de l’avocat

Le contrevenant ou l’intéressé, qui entend présenter une requête en exonération d’une infraction au code de la route ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée, a la faculté, sans préjudice des prérogatives de l’autorité de poursuite, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.

par Hugues Diazle 2 octobre 2020

Un avocat, dont le client avait fait l’objet d’une amende forfaitaire pour excès de vitesse, a déposé une requête en exonération auprès du centre national de traitement des infractions routières de Rennes. Opposant une irrecevabilité de forme à cette requête, l’officier du ministère public préconisait que le justiciable se charge lui-même de cette formalité.

Chaque partie a décidé de camper sur ses positions : l’avocat exprimait le refus de son client de formuler lui-même cette demande, alors que l’officier du ministère public maintenait sa décision d’irrecevabilité. Comme il est d’usage pour contester une irrecevabilité abusivement prononcée, le tribunal de police a finalement été saisi d’une requête en incident contentieux (C. pr. pén., art. 530-2 ; Crim. 25 mars 2014, n° 13-80.170, Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. C. Fleuriot ; D. 2014. 1029 , note J.-P. Céré ; Dr. pénal 2014. 89, obs. Robert).

Ayant reçu favorablement l’opposition du requérant, le tribunal de police a ordonné la réouverture des débats par jugement avant dire droit, contre lequel était inscrit un pourvoi de l’officier du ministère public, avec demande d’examen immédiat (C. pr. pén., art. 570) rejetée par ordonnance présidentielle de la chambre criminelle (C. pr. pén., art. 571). Le tribunal de police a ultérieurement statué au fond sur les poursuites, condamnant le contrevenant à 150 € d’amende. Suivant pourvoi de l’officier du ministère public contre cette seconde décision, les deux recours en cassation étaient joints en raison de leur connexité.

Au cas de l’espèce, la chambre criminelle se prononce sur un unique moyen de cassation, pris de la violation alléguée des articles 453, 529-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, critiquant le premier jugement du tribunal de police en ce qu’il a déclaré recevable la requête en exonération présentée par l’avocat. Selon l’officier du ministère public, les dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, confortées par une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 7 avril 2009,...

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